Rejet 22 octobre 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25PA00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2419291/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2419291/3 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A, représenté par Me Denideni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve, en n’ordonnant pas toute mesure d’instruction utile permettant d’établir que son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent atteinte à son droit à être entendu, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 17 août 1982, soutient être entré en France le 19 décembre 2022. Par une décision du 18 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2024. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve en matière de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, dès lors, inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et la circonstance que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, comme l’a considéré le collège des médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans son avis du 3 avril 2024. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé et plus spécifiquement à son état de santé.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le requérant soutient qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter les éléments essentiels à l’appréciation de sa situation, notamment ceux relatifs à la pathologie dont il souffre, aux raisons l’ayant poussé à venir de son pays vers la France pour solliciter des soins ainsi que ses observations dans leur ensemble avant que la mesure attaquée ne soit prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de présenter ses observations et tout élément essentiel à l’appréciation de sa situation, notamment ceux relatifs à son état de santé, dès lors qu’il a été convoqué au centre de réception des étrangers de l’Hôtel de Police le 12 mai 2023, comme l’établit la convocation versée au dossier lui ayant été adressée par le Préfet de Police le 5 avril 2023. En outre, M. A ne démontre pas qu’il aurait été privé de faire valoir des observations de nature à influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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