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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2309350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401487 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309350 en date du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2024, 10 février et 11 mars 2025, M. A… représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2309350 du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale dès lors que l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
le médicament « somatuline » nécessaire au traitement de M. A…, n’est pas autorisé ni commercialisé en Egypte ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’exécution de la mesure d’éloignement entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2025 le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né en 1962, est entré en France le 1er janvier 2010 sous couvert d’un visa de type D italien d’une durée d’un an. Il a bénéficié entre 2014 et 2020 de titres de séjour pour soins. Par une demande du 21 janvier 2021, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 janvier 2023. Par un jugement n° 2309350 en date du 7 novembre 2024 dont M. A… interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 mai 2021 produit en première instance par la préfète du Val-de-Marne que celui-ci a été pris conformément aux prescriptions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait à la préfète de communiquer à M. A… l’avis du collège des médecins de l’OFII préalablement à la décision de refus de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication de l’avis de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des termes de son avis du 10 mai 2021, sur lequel s’est notamment fondé la préfète du Val-de-Marne, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour contester l’avis du 10 mai 2021 du collège de médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé la préfète pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, M. A… verse aux débats trois certificats médicaux établis par des praticiens de l’hôpital Avicenne à Bobigny en charge de son suivi médical qui mentionnent que le requérant est suivi dans le service notamment pour une acromégalie non opérée avec un traitement médical qui doit être poursuivie à vie et qu’il doit faire l’objet d’un suivi régulier des complications de sa pathologie. Ils précisent que le traitement par analogues de la Somatostatine ne lui sera pas accessible dans son pays d’origine et que l’absence de ce traitement peut y avoir des conséquences d’une extrême gravité pour sa santé. Si M. A… soutient sans être contesté que la somatuline n’était pas disponible en Egypte, le requérant n’établit pas plus en appel qu’en première instance, en l’absence de tout élément médical sur ce point, que cette molécule qui peut être substituée par une autre substance appelée somatostatine ne serait pas disponible en Egypte, eu égard aux termes généraux dans lesquels certificats médicaux précités sont rédigés ainsi que tout autre traitement adapté, de manière à permettre de remettre en cause l’avis de l’OFII. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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