Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26LY00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler « la décision correctionnelle du 28 septembre 2021 » du tribunal judiciaire de Cusset.
Par ordonnance n° 2600286 du 29 janvier 2026, la présidente du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… relève appel de cette ordonnance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du même code, la juridiction d’appel n’a pas à inviter l’auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l’informait de la nécessité de recourir au ministère d’avocat.
M. A… n’a pas, dans le délai d’appel, régularisé ses écritures par la constitution d’un avocat ou la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que la notification de l’ordonnance attaquée l’informait de cette obligation. La requête qu’il a présentée sans ministère d’avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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