Rejet 4 juillet 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2401676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2401676 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 2 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B, ressortissant guinéen né le 15 novembre 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. M. B fait appel du jugement no 2401676 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2021 et que, par une ordonnance de placement provisoire, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne à compter du 4 avril 2022, l’intéressé étant alors âgé de plus de seize ans. Ce placement s’est poursuivi jusqu’à la majorité du requérant, intervenue le 15 novembre 2022. Au cours des année scolaires 2022-2023 et 2023-2024, M. B a poursuivi sa scolarité au sein d’un lycée professionnel, en classe de seconde « Métiers des transitions numérique et énergétique », puis en classe de première « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». Il ressort de ses bulletins scolaires que l’intéressé a, au titre de l’année scolaire 2022-2023, rencontré d’importantes difficultés d’apprentissage, principalement liées à sa faible maîtrise de la langue française. Si le conseil de classe soulignait alors les efforts et la motivation de M. B, l’appréciation globale au titre du premier semestre de l’année scolaire 2023-2024 fait en revanche état non seulement de résultats insuffisants mais aussi d’un manque de travail personnel. Ainsi, malgré la production par le requérant de deux attestations d’enseignants de ce lycée professionnel datées du 7 novembre 2024 mais rédigées dans des termes sommaires, le suivi de sa formation par l’intéressé ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux. En outre, si la note sociale établie par un représentant de sa structure d’accueil fait valoir que M. B est un « jeune très respectueux », « patient et à l’écoute » et représente un « repère pour les autres jeunes », cette description demeure peu circonstanciée, l’intéressé ne versant aucun autre élément au dossier permettant de corroborer ces affirmations et de nature à établir la réalité et l’intensité de son insertion sociale en France. Compte tenu de ces circonstances ainsi que de la durée de présence de M. B en France et de la situation familiale de l’intéressé, qui est célibataire et sans enfants et alors que ses allégations sur son absence de lien avec les membres de sa famille résidant en Guinée notamment sa sœur ne sont pas étayées, le préfet n’a pas, en refusant son admission au séjour, commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. La situation personnelle et familiale de M. B telle que mentionnée au point 5 de la présente ordonnance ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule conclusion d’un contrat d’apprentissage avec une société d’installation électrique à compter du 6 septembre 2023 ne saurait non plus caractériser l’existence d’un motif exceptionnel pour l’application de ces mêmes dispositions. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Racle.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01583
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