Rejet 15 avril 2025
Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2300061, 2310577/1-2 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS Alma FRC c/ SAS Avel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Alma FRC, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, à raison du bénéfice imposable réalisé par sa filiale intégrée, la SAS Avel.
Par un jugement n°s 2300061, 2310577/1-2 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la société SAS Alma FRC, représentée par Me Schiele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) de prononcer, la décharge en droits et pénalités des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre chargé des comptes publics, après avoir informé la cour qu’il a décidé d’accorder le dégrèvement demandé par la société SAS Alma FRC afférent à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, demande de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SAS Alma FRC.
Par une lettre du 11 février 2026, la société SAS Alma FRC a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la société SAS alma FRC, représentée par Me Schiele, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la société SAS alma FRC a déclaré se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société SAS alma FRC.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la société SAS Alma FRC.
Article 2 : L’Etat versera à la société SAS Alma FRC la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Alma FRC et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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