Rejet 4 octobre 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2024, N° 2305268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 refusant de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils C… D… A….
Par un jugement n° 2305268 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– son salaire mensuel moyen était supérieur à 1 000 euros au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial ; sa rémunération mensuelle est de 1 206,46 euros à partir du mois de janvier 2023, puis de 1 609,76 euros à compter de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 26 avril 2023 ; il faut également prendre en considération les revenus de son époux ;
– la décision attaquée du 25 avril 2023 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Ain a été enregistré le 6 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Par décision du 12 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 7 novembre 1981, ressortissante du Sénégal titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 juillet 2023, mère de deux enfants, C… D…, de nationalité sénégalaise, né le 23 novembre 2004, et Vanessa, de nationalité française, née le 23 mai 2020, a demandé, le 12 avril 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils C… D…. Par une décision du 26 janvier 2023, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé le 24 mars 2023 un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 avril 2023. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir regardé les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux comme étant également dirigées contre la décision du 26 janvier 2023, a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. La requérante relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande en annulation de la décision du 25 avril 2023.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions en annulation de Mme A… dirigées formellement contre la seule décision de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2023, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision de refus de regroupement familial du 26 janvier 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…)». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Si la décision de la préfète de l’Ain du 26 janvier 2023 a retenu que le revenu mensuel moyen de Mme A… au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial était de 622,65 euros, il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel moyen de l’intéressée au cours de la période d’avril 2021 à mars 2022 a été de 545,25 euros, et que son salaire mensuel moyen au cours de la période d’avril 2022 à avril 2023 a été de 1 148,41 euros, montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Mme A… ne peut se prévaloir des ressources de son époux avec qui elle est mariée depuis le 1er juin 2024 dès lors qu’il ressort des deux avis d’impôt sur le revenu établis au titre de l’année 2023 que les époux habitaient à des adresses distinctes au 1er janvier 2024. S’il apparaît que le salaire de Mme A… a excédé le salaire minimum de croissance à partir de mars 2023, l’évolution favorable de ses ressources était trop récente à la date de la décision du 25 avril 2023 pour qu’elle puisse être prise en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A… est entrée sur le territoire français le 6 juin 2018 et elle n’a demandé qu’en avril 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son fils C… D…, soit sept mois avant sa majorité. Si l’intéressée se prévaut de l’envoi régulier de colis et d’argent à son fils pour établir le maintien de liens avec celui-ci, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne lui a versé de l’argent qu’à partir du 9 janvier 2023 et qu’elle lui a envoyé des colis que le 30 juillet 2022. Mme A… ne démontre pas s’être rendue au Sénégal pour rendre visite à son fils, ni qu’elle ne pourrait pas s’y rendre. Enfin, le fils de la requérante ne peut être dépourvu de toute attache personnelle au Sénégal où il a vécu et où il s’apprêtait à passer son baccalauréat. Si son fils n’a pas été reconnu par son père, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vit sa grand-mère chez qui il habite. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention internationale : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
9. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni en tout état de cause de l’article 9 de cette convention internationale, en raison de la majorité de son fils C… D… à la date des décisions en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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