Annulation 17 octobre 2022
Rejet 23 mars 2023
Annulation 4 avril 2024
Irrecevabilité 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 mars 2023, n° 23LY00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 octobre 2022, N° 2102309 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CS de Til-Châtel c/ préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL CS de Til-Châtel a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus de permis de construire opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande, portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Til-Châtel, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu’il soit statué à nouveau sur cette demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d’Or lui refusant la délivrance du permis de construire sollicité pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Til-Châtel, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin que le permis de construire soit accordé et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102309 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d’Or (article 1er), enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire présentée par la SARL CS de Til-Châtel, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement (article 2), mis à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à la SARL CS de Til-Châtel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, sous le n° 22LY03702, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 octobre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de la SARL CS de Til-Châtel devant le tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon a « commis une erreur d’appréciation en jugeant que le préfet de la Côte-d’Or avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en se fondant sur l’absence de maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette du projet pour refuser de délivrer le permis de construire demandé » ;
— l’implantation dans les zones agricoles de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs doit être compatible avec le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation du projet ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Dijon, le projet de parc photovoltaïque, objet de la demande, n’est pas compatible avec le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme tant au regard tant de la superficie de la parcelle concernée par le projet, soit 42,34 hectares, qu’au regard de l’emprise du projet, avec une zone clôturée de 34,29 hectares et des modules couvrant une surface projetée au sol de 13,67 hectares, qu’au regard du critère de la nature des sols qui accueillent depuis une dizaine d’année une grande variété de culture qui témoigne de leur potentiel agricole, qu’au regard du critère des usages locaux, la mise en place d’un projet de pâturage des surfaces en herbe par un troupeau de deux cents ovins confié à un berger n’étant pas représentative des types et des modes de culture pratiqués dans le secteur et eu égard à la taille réduite du cheptel et à des opérations de simple entretien du parc photovoltaïque.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 23LY00252, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 octobre 2022.
Le ministre soutient que les moyens de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement et que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la SARL CS de Til-Châtel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête au fond du ministre n’est fondé ;
— l’exécution du jugement ne risque pas d’entrainer des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. Bourrachot, président ;
— et les observations de Me Versini, représentant la SARL CS de Til-Châtel, le ministre de la transition écologique et des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
5. Les dispositions du 1° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la zone d’étude du projet qui a fait l’objet du refus de permis de construire attaqué sont en zones A et N du plan local d’urbanisme de la commune de Til-Châtel. Dans ces zones, le règlement du PLU précise, d’une part, qu’en zone A, ne sont autorisées que les constructions à destination et sous-destination suivantes : les constructions à sous-destination exploitation agricole ; l’adaptation et la réfection des constructions existantes et les extensions modérées et annexes des bâtiments à usage d’habitation existants non liées à l’activité agricole ; les équipements d’intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, l’article A2 du règlement précisant que sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et, d’autre part, qu’en zone naturelle N, ne sont autorisées que les constructions à destination et sous-destination suivantes : les constructions à sous-destination exploitation forestière et notamment les maisons ; forestières et les scieries ; Les extensions modérées et annexes des bâtiments à usage d’habitation existants ; les constructions à sous destination restauration et hébergement hôtelier et touristique ; les équipements d’intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, équipements sportifs et autres équipements recevant du public ; les commerces et activités de services et uniquement les sous-destinations suivantes : artisanat commerce de détail, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; les autres activités des secteurs tertiaires ; les installations et ouvrages techniques de production d’énergie renouvelable.
8. Les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être lues à la lumière des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
9. Le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Dijon, le projet de parc photovoltaïque, objet de la demande, n’est pas compatible avec le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme tant au regard tant de la superficie de la parcelle concernée par le projet, soit 42,34 hectares, qu’au regard de l’emprise du projet, avec une zone clôturée de 34,29 hectares et des modules couvrant une surface projetée au sol de 13,67 hectares, qu’au regard du critère de la nature des sols qui accueillent depuis une dizaine d’année une grande variété de culture qui témoigne de leur potentiel agricole, qu’au regard du critère des usages locaux, la mise en place d’un projet de pâturage des surfaces en herbe par un troupeau de deux cents ovins confié à un berger n’étant pas représentative des types et des modes de culture pratiqués dans le secteur et eu égard à la taille réduite du cheptel et à des opérations de simple entretien du parc photovoltaïque est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
10. Pour regrettable que soit l’absence de toute référence au règlement du plan local d’urbanisme dans le refus attaqué, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus litigieux au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer l’existence de conséquences difficilement réparables et sur la demande fondée sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander le sursis à exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué.
12. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires enregistré sous le n° 22LY03702, il sera sursis à l’exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 octobre 2022.
Article 2 : Les conclusions de la SARL CS de Til-Châtel sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL CS de Til-Châtel.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or et à la commune de Til-Châtel.
Fait à Lyon, le 23 mars 2023.
Le premier vice-président,
Président de la 5ème chambre,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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