Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2025, N° 2500155 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 avril 2024.
Par un jugement n° 2500155 du 27 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. C, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2019. Il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du 17 avril 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. C fait appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire du 18 décembre 2024, traduit en langue pachto, notifié le 19 décembre 2024, que M. C a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision fixant le pays de destination et qu’il pouvait présenter les observations qu’il estimait utiles dans un délai de quarante-huit heures. Si M. C soutient qu’il n’est pas établi qu’il saurait lire, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, M. C ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. C par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 17 avril 2024, mentionne la nationalité afghane de l’intéressé et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Si l’intéressé soutient avoir fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition au commissariat, il ressort du formulaire notifié le 19 décembre 2024 qu’il n’a présenté aucune observation relative aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination en litige, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Afghanistan en raison des menaces de mort dont il a fait l’objet à la suite de l’assassinat de son frère qui était un militaire de l’ancien régime. Il se prévaut également de la situation géopolitique du pays depuis août 2021 et de son occidentalisation. Les seuls éléments généraux sur la situation en Afghanistan qu’il produit ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumains ou dégradants. S’agissant de sa situation personnelle, les seules allégations de l’intéressé et les rapports produits ne permettent pas d’établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués, alors d’ailleurs que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 13 juin 2023, postérieure au retour des talibans au pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Rodrigues.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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