Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2025, N° 2402128-2503484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé lui délivrer un titre de séjour ; d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402128-2503484 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, sous le n° 25LY02764, Mme B…, représentée par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 19 décembre 1973 à Monastir (Tunisie), est entrée pour la première fois en France le 14 juin 2014, munie d’une carte de séjour italienne portant la mention « longue durée UE », et a fait l’objet le 10 mars 2016 d’un arrêté de refus de séjour et de remise aux autorités italiennes. Le 10 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1988. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, dont Mme B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon par une première requête enregistrée sous le n°2402128. Par une décision du 24 février 2025, qui s’est substituée à la précédente, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, qui a contesté ce refus par une requête enregistrée sous le n°2503484. Par un jugement du 23 septembre 2025 dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants, comme l’ont indiqué les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement, par des motifs qu’il convient d’adopter.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident ses trois enfants majeurs, avec lesquels elle n’établit cependant pas entretenir de liens étroits, et où elle vit elle-même avec son fils né en 2009, qui a fait l’objet pendant plusieurs années et jusqu’au 9 avril 2024 d’une mesure judiciaire de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que de l’exercice d’activités salariées temporaires, en dernier lieu en qualité d’ouvrière dans le secteur textile. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors notamment que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris de la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’elle n’est pas dépourvue de nombreuses attaches en Tunisie, pays où elle est née et où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, et qu’elle ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier dans notre pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
7.
Si Mme B… indique, au demeurant sans le justifier, que son fils mineur résiderait sur le territoire français depuis qu’il a atteint l’âge de quatre ans, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant du parent qui participe à son entretien et à son éducation et ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de cet enfant. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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