Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24MA02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02546 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2024, N° 2312024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SKF France, société W<unk>rtsil<unk> France, Syndicat mixte des Traversées du Delta du Rhône c/ Société des Etablissements Merré, société Voith Turbo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat mixte des Traversées du Delta du Rhône (SMTDR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer sur les mesures permettant de remédier aux désordres affectant les ensembles de propulsion du bac « Barcarin 5 », d’évaluer le coût de ces mesures et d’évaluer le préjudice subi par le syndicat mixte.
Par une ordonnance n° 2312024 du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir mis hors de cause la Société des Etablissements Merré, la société Voith Turbo et la société SKF France, a désigné un expert pour formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation, d’en évaluer le coût et la durée, de préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux, et de fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par le Syndicat mixte des Traversées du Delta du Rhône du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société Wärtsilä France (ci-après « Wärtsilä »), représentée par la SELARLU Briand Avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) subsidiairement, de désigner un expert au contradictoire de la Société des Etablissements Merré, de la société Voith Turbo et de la société SKF France, avec pour mission de :
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres ayant affecté les ensembles de propulsion avant et arrière du bac de « Barcarin V », et en déterminer l’origine et la ou les causes, et notamment dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, de montage, d’entretien ou de maintenance d’un des composants de l’ensemble de propulsif ou de la défaillance d’une pièce de l’un de ces composants ;
— dire à quelle date ces désordres sont apparus ;
— fournir tous les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les travaux à entreprendre pour mettre fin aux désordres qu’il aura constatés au moyen de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat mixte ;
— établir une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations.
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte la consignation éventuellement ordonnée et les honoraires de l’expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— l’action au fond étant prescrite, la mesure d’expertise demandée est inutile ;
— subsidiairement, il y a lieu de l’étendre à la question de la cause des désordres ;
— le juge des référés a méconnu son office en statuant sur la cause des désordres ;
— c’est à tort qu’il a mis hors de cause les autres parties.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le SMTDR, représenté par Me Pomares, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en tant qu’elle a mis hors de cause les sociétés Voith Turbo, Etablissements Merré et SKF France, et en tant qu’elle n’a pas fait droit à la demande de la société Wärtsilä France tendant à l’extension de la mission de l’expert à la cause des désordres ;
2°) de la confirmer en l’ensemble de ses autres dispositions ;
3°) de désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur place et se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— évaluer toute mesure utile de nature à permettre de mettre un terme aux désordres constatés par le rapport d’expertise du 18 avril 2021, et de manière générale de mettre un terme à l’ensemble des désordres en lien avec ceux-ci ;
— d’évaluer le montant de ces mesures ;
— d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le SMTDR en lien avec ces désordres depuis leur apparition ;
4°) de juger ce que de droit sur la demande de la société Wärtsilä tendant à ce que la mission de l’expert s’étende également à l’étude de la cause des désordres affectant le Barcarin 5 ;
5°) de rejeter les moyens des sociétés Etablissement Merré, Voith, SKF France et Wärtsilä ;
6°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance n’est pas prescrite ;
— il s’associe à la demande d’extension de la mesure d’expertise ;
— le premier juge n’a pas statué sur cette demande ;
— les mises hors de cause sont prématurées.
Par deux mémoires enregistrés le 19 décembre 2024 et le 20 mars 2025, la société Voith Turbo, représentée par Me Gruber, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance, de rejeter les demandes d’expertise et de mettre à la charge du syndicat mixte les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la société Wärtsilä les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre plus subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, de limiter la mission d’expertise à la fourniture d’un avis technique sur les propositions formulées par les parties en vue de mettre un terme au litige, de rejeter les autres demandes de la société Wärtsila, et de mettre à la charge de cette dernière les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 18 avril 2023 ;
— toute action à son encontre serait frappée de prescription quinquennale ;
— elle doit être mise hors de cause ;
— l’expert ne doit pas se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public conclu le 5 mai 2008, le Syndicat mixte des Traversées du Delta du Rhône (SMTDR), qui exploite un service de franchissement du Rhône à Salin-de-Giraud au moyen d’un bac dit « bac de Barcarin », a commandé à la Société des Etablissements Merré un navire roulier dénommé « Barcarin 5 », mu par un ensemble de propulsion composé, en premier lieu, d’un moteur de marque Wärtsilä modèle UD 25 V12, d’un coupleur de marque Voith modèle DTL 650, d’un réducteur de marque SKF type 3050, d’un arbre de transmission à cardan de marque Voith et d’un propulseur de marque Voith modèle 16 Vaccares, qui a été mis en service au cours du premier semestre de l’année 2011. Ayant constaté dès le début de l’exploitation, des vibrations, puis des détériorations nécessitant des réparations, le syndicat mixte a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance n° 1609830 du 20 février 2017, la désignation de M. A, expert, aux fins de décrire les désordres ayant affecté les ensembles de propulsion avant et arrière du bac de « Barcarin 5 » et d’en déterminer l’origine et la ou les cause(s), et de fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues dans la réalisation desdits désordres. L’expert a rendu son rapport, en l’état, le 18 avril 2021. Après avoir fait réaliser un audit en septembre 2023, concluant à la nécessité de remplacer intégralement le système de propulsion arrière, le syndicat mixte a sollicité du tribunal administratif qu’il désigne à nouveau un expert afin de déterminer la nature des travaux permettant de mettre fin aux désordres et qu’il rende son avis sur les préjudices consécutifs qu’il a subis. Par l’ordonnance attaquée, dont la société Wärtsilä relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande, mais mis hors de cause la Société des Etablissements Merré, la société Voith Turbo et la société SKF France.
Sur l’appel de la société Wärtsila :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
2. Compte tenu de l’office du juge d’appel, la société Wärtsilä ne peut utilement invoquer, pour demander l’annulation de l’ordonnance, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait commis une erreur de droit en se prononçant au fond sur sa responsabilité.
En ce qui concerne le bien-fondé l’ordonnance :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites.
En ce qui ce qui concerne l’exception de prescription quinquennale :
5. Si le syndicat mixte a constaté, dès le début de l’exploitation du bac en 2011, que l’ensemble propulsif du bac était affecté de vibrations importantes, ce seul fait ne permettait pas, en l’absence de toute précision quant à la nature du dysfonctionnement, sa gravité et ses causes, de considérer qu’à cette date, le syndicat mixte avait, ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de l’introduction de la première demande de référé-instruction en 2016, l’action du syndicat mixte aurait été prescrite par applications des dispositions de l’article 2224 du code civil. En l’état de l’instruction, il y a lieu de considérer que le syndicat mixte a acquis cette connaissance au cours de l’expertise qui a été ordonnée par l’ordonnance du 20 février 2017. Le cours de la prescription ayant été suspendu, comme le prévoit l’article 2239 du code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 18 avril 2021, l’action du syndicat mixte n’apparaît pas, à la date de l’instruction, prescrite.
En ce qui ce qui concerne les parties mises hors de cause :
6. Compte tenu de leurs qualités respectives de mécanicien monteur, de constructeur du coupleur et de fournisseur des roulements du coupleur dont la casse a été constatée, la participation de la Société des Etablissements Merré, de la société Voith Turbo et de la société SKF apparaît utile à l’expertise, qui vise notamment à déterminer la solution technique aux problèmes rencontrés par l’ensemble propulsif. La société Wärtsilä, tout comme le syndicat mixte qui s’associe à ces conclusions, est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge les a mises hors de cause.
En ce qui concerne la mission confiée à l’expert :
7. Comme l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le rapport déposé par M. A le 18 avril 2021 se prononce d’ores et déjà sur les causes des désordres, dont il conclut qu’ils trouvent leur source dans la dégradation des roulements des coupleurs hydrauliques de la société Voith, qui elle-même trouverait sa source dans le châssis, dit « skid », dans lequel est inséré le moteur, dont la conception serait à l’origine des vibrations. Rien n’indique que des faits nouveaux justifieraient, de ce point de vue, une expertise complémentaire. Dès lors, ni la société Wärtsilä, ni le syndicat mixte, ne sont fondés à solliciter la réformation de l’ordonnance sur ce point.
Sur l’appel provoqué de la société Voith Turbo :
En ce qui concerne l’exception de prescription biennale :
8. L’action délictuelle susceptible d’être exercée par le syndicat mixte à l’encontre des fournisseurs de la société Wärtsilä est distincte de la garantie légale protégeant les acheteurs à raison des vices cachés des produits qu’ils achètent, régie par l’article 1648 du code civil. La société Voith Turbo ne peut donc, pour soutenir la thèse de l’inutilité de l’expertise, invoquer l’expiration du délai biennal prévu par cet article. En tout état de cause, la mesure d’expertise présente une utilité au regard de la possibilité, pour l’acheteur public, de mettre en cause la société Wärtsilä sur le fondement de la garantie technique contractuelle prévue par l’article IV-4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, qui prévoit une garantie technique contractuelle spécifique, en vertu de laquelle le titulaire doit effectuer toutes les réparations nécessaires pour remédier aux défauts constatés pendant une durée de douze mois à compter de la date d’effet de la livraison définitive. Enfin, la responsabilité de la société Voith est également susceptible d’être mise en cause par la société Wärtsilä dans l’hypothèse où celle-ci établit que ses propres défauts de conception pourraient s’expliquer par l’insuffisance des éléments donnés par la société Voith. Ces différentes actions, distinctes de l’action légale prévue par l’article 1648 du code civil en cas de vices cachés, se prescrivent suivant les règles, de droit commun, énoncées par l’article 2224 du code civil. La société Voith Turbo ne peut donc utilement invoquer, pour soutenir la thèse de l’inutilité de l’expertise et de sa mise en cause, la prescription de l’action biennale prévue par l’article 1648 du code civil au titre des vices cachés.
En ce qui concerne l’exception de prescription quinquennale :
9. Pour les motifs énoncés au point 5, la société Voith n’est pas fondée, pour soutenir l’inutilité de l’expertise, à invoquer la prescription quinquennale.
En ce qui concerne la mission donnée à l’expert :
10. Par ailleurs, la mission donnée à l’expert, qui est seulement chargé de donner son avis sur les solutions techniques pouvant être apportées pour remédier aux vices, ne peut être regardée comme une mission de maîtrise d’œuvre.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les demandes tendant à l’attribution de la charge des dépens sont, en l’absence de liquidation des frais et dépens, prématurées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2312024 du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La Société des Etablissements Merré, la société Voith Turbo et la société SKF France sont mises en cause dans l’expertise ordonnée par l’article 2 de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la société Wärtsilä France, au Syndicat mixte des Traversées du Delta du Rhône (SMTDR), à la Société des Etablissements Merré, à la société Voith Turbo, à la société SKF France et à l’expert, M. E D.
Fait à Marseille, le 28 mars 2025. 2
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