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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23VE01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2023, N° 2104974 et 2109865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2104974, la société Otus a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite, née le 16 février 2021, par laquelle la ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A pour un motif disciplinaire et d’enjoindre au ministre du travail d’autoriser ce licenciement.
Par une demande enregistrée sous le n° 2109865, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour un motif disciplinaire.
Par un jugement nos 2104974 et 2109865 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Otus dans l’instance n° 2104974 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, ainsi que la demande présentée par M. A dans l’instance n° 2109865.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 juin 2023 et le 9 juillet 2023, M. A, représenté par Me Beauchene, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision explicite de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 31 mai 2021 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la ministre du travail et de l’emploi la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier la décision de réexamen de la demande d’autorisation de licenciement, à la date de cette demande introduite en 2014 sans tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mai 2017 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu accès aux pièces de l’instruction ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mai 2017 qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la société Otus, représentée par Me Sapène, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles s’en remet à la sagesse de la cour sur les suites à donner à la requête d’appel de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était employé au sein de la société Otus, société spécialisée dans la collecte des déchets et ordures ménagères, en qualité de conducteur de matériel de collecte depuis 2004. Il détenait par ailleurs, à la date des faits litigieux, le mandat de membre titulaire et secrétaire du comité d’établissement de la société Otus Sarcelles. Par courrier en date du 23 mai 2014, la société a sollicité l’autorisation de licencier M. A pour manquement aux normes de sécurité. Par décision du 23 juillet 2014, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, décision contre laquelle M. A a formé un recours hiérarchique. Par une décision en date du 20 mars 2015, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique née de son silence gardé initialement sur le recours, a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 23 juillet 2014 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par un jugement du 1er février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Otus tendant à l’annulation de cette décision du 20 mars 2015. Par arrêt n° 18VE01010 du 15 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision de la ministre du travail du 20 mars 2015 et a enjoint à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. A dans le délai de deux mois.
2. La ministre du travail ayant initialement gardé le silence suite à cette injonction, la société Otus a demandé l’annulation de cette décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une demande enregistrée sous le n° 2104974. Par un arrêté du 31 mai 2021, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet et autorisé le licenciement de M. A. Ce dernier a demandé l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient par une demande enregistrée sous le n° 2109865. Par le jugement nos 2104974 et 2109865 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Otus dans l’instance n° 2104974 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ainsi que la demande présentée par M. A dans l’instance n° 2109865. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». M. A soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu accès aux pièces de l’instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 juin 2014, l’inspecteur du travail a informé M. A qu’il procèderait le 18 juin 2014 à une enquête contradictoire dans les locaux de la société, qu’il serait entendu, qu’il pourrait, le jour de son entretien, consulter le courrier de demande d’autorisation de licenciement et les documents annexés à celui-ci et qu’il pourrait, suite à l’entretien et dans un délai raisonnable d’environ une semaine, lui adresser par courrier toute observation que ces éléments appelleraient de sa part. Par courrier du 16 février 2021, le ministre a informé M. A de ce qu’il avait demandé à l’inspecteur du travail de procéder ou de faire procéder à une nouvelle enquête au cours de laquelle chacune des parties serait mise à même de présenter ses observations. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces deux enquêtes contradictoires n’auraient pas eu lieu.
6. La société Otus a transmis, à la demande de l’inspecteur du travail, des éléments écrits par courrier du 22 mars 2021. Cette lettre, qui n’était accompagnée d’aucune pièce jointe, ne revenait pas sur la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. A, mais comprenait des explications concernant les conditions de sa réintégration en 2015 et 2016, son arrêt-maladie, et la société Otus y exposait en outre les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il n’existait pas de lien entre les mandats de M. A et la procédure de licenciement poursuivie à son encontre. Le ministre soutient, sans être utilement contredit, que M. A aurait présenté des observations en retour par courrier du 5 avril 2021. En tout état de cause, l’absence de communication de ce courrier n’est pas susceptible d’entraîner une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que, d’une part, la décision attaquée du 31 mai 2021 n’était aucunement fondée sur les conditions de la réintégration de M. A, ni sur les circonstances de son arrêt-maladie et que, d’autre part, dans un courrier du 6 mai 2021 envoyé au requérant, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a exposé les motifs pour lesquels elle considérait qu’il n’existait pas de lien entre les mandats du requérant et la demande d’autorisation de licenciement en reprenant à son compte les arguments contenus dans le courrier du 22 mars 2021 et a invité, dans ce même courrier, M. A à présenter ses observations sur ce point. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.
7. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d’autorisation de licenciement que si chacune de ces conditions cumulatives est remplie. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi par l’employeur d’une demande tendant à l’annulation d’un refus d’autorisation de licenciement qui se fonde, sans que l’administration ait été tenue de le faire, sur plusieurs motifs résultant de la méconnaissance de plusieurs de ces conditions, il ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus n’est fondé.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, le licenciement d’un salarié protégé ne peut être autorisé s’il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. A ce titre, l’article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Il appartient ainsi à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d’opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu’ils se prononcent à nouveau sur une demande d’autorisation après l’annulation d’une première décision refusant d’y faire droit. Il en va ainsi même lorsque le refus d’autorisation qui a été annulé reposait sur l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié et que l’annulation contentieuse se fonde sur l’absence d’un tel lien.
9. Par ailleurs, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation et devenue définitive ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l’autorité administrative ou que l’autorisation accordée soit annulée par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive.
10. En l’espèce, M. A fait valoir que, par un arrêt du 9 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a reconnu que la société Otus avait exercé à son encontre une discrimination syndicale. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêt que les seuls actes que la cour d’appel a qualifiés de discriminatoires sont constitués par le non-respect de l’avis du médecin du travail du 27 avril 2016 et la privation de salaire dont le requérant a été l’objet. En revanche, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le licenciement de M. A et a reconnu que le refus de la société Otus de le réintégrer dans ses effectifs n’apparaissait pas d’emblée guidé par une volonté de discrimination syndicale, mais par une volonté de préservation de la santé et de la sécurité de la collectivité de travail sur le site de Sarcelles. Ainsi, cet arrêt ne suffit pas à établir un lien entre les mandats détenus par le requérant et la procédure de licenciement initiée à son encontre. Par ailleurs, M. A n’a pas remis en cause l’existence d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 31 mai 2021 ainsi que de l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par le requérant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Otus, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que la société Otus demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Otus tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société Otus, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la DRIEETS Ile de France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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