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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2024, N° 2401772 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’ Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401772 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement est entaché d’inexactitude matérielle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des article 6 5) de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi les services de police pour complément d’information conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ni le procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire C du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 4 janvier 2005 à Mostaganem (Algérie) déclare être entré en France le 3 janvier 2018. Le 17 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en qualité d’étudiant ou de salarié. M. A relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a visé le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et que les premiers juges ont écarté ce moyen en ses points 3 à 6. M. A, ressortissant algérien, critique la circonstance selon laquelle le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit toutefois être regardé comme ayant été implicitement écarté comme inopérant dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, et qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir des inexactitudes matérielles qui entacheraient le jugement attaqué du tribunal administratif pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an d’emprisonnement assortie de sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits commis le 20 juin 2020 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours tel qu’il ressort de l’ordonnance aux fins de son placement provisoire décidé par le tribunal pour enfant C, produit devant le tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet de l’Hérault n’a pas considéré que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public du fait de simples interpellations dont il aurait eu connaissance en consultant irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A en n’examinant pas la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A mais que les éléments dont il se prévaut, notamment la circonstance qu’il présente un contrat d’apprentissage en tant que cuisinier, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel permettant de l’admettre au séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et que le préfet de l’Hérault a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule qu’est délivré un certificat de résidence « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. Si l’intéressé justifie être arrivé en France en décembre 2018, âgé de près de 14 ans, pour être confié à son frère puis à l’aide sociale à l’enfance, il a été condamné, comme exposé au point 5 de la présente ordonnance, à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours. M. A, célibataire sans enfant, n’est pas isolé en Algérie, où vivent ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, et même si l’appelant a obtenu un diplôme de français et a travaillé comme apprenti de juin à août 2022, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elles poursuivent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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