Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25PA03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2505905/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505905/3-2 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit en raison du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle n’a pu présenter d’observations orales et écrites et son droit d’être entendu n’a ainsi pas été respecté ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle produit des garanties de représentation effectives car elle a des attaches personnelles sur le territoire national et justifie d’une insertion professionnelle et qu’elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision, qui est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français non motivée, est illégale compte tenu de l’illégalité de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision, qui est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2018. Le 20 avril 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait tirées de la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles le préfet s’est fondé. Pour contester la légalité externe de l’arrêté, la requérante ne peut utilement soutenir que celui-ci serait entaché d’erreur de droit ni utilement critiquer les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et précis de la situation de l’intéressée avant d’édicter les décisions contestées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Mme A… soutient qu’elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa présence en France depuis le 18 mars 2018 et en invoquant son insertion professionnelle. Toutefois, si elle reprend ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation déjà soulevé en première instance, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 5 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a présenté un dossier en vue de l’obtention de titre de séjour, aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture de police de Paris des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de présenter des observations écrites et orales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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