Rejet 6 février 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2404129 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France, enjoint au préfet de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de la demande.
Mme D… E… épouse A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2404130 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France, enjoint au préfet de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 25DA01120, M. A… B…, représenté par Me Akli Aït Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et un document de circulation étranger mineur à ses enfants, ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 25DA01121, Mme A… B…, représenté par Me Akli Aït Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et un document de circulation étranger mineur à ses enfants, ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
4. M. et Mme A… B…, accompagnés de leurs enfants, sont entrés en France avec un visa court séjour en avril 2019. Ils n’ont demandé un titre de séjour qu’en juillet 2024.
5. M. et Mme A… B…, nés en 1967 et 1976, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie. Les enfants du couple, nés en 2014 et 2015, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité même si l’enseignement y est dispensé en langue arabe.
4. Le couple n’a déclaré aucun revenu en 2019, 2020 et 2021. Si M. A… B… a travaillé comme technicien de surface d’octobre 2022 à avril 2024 et comme réceptionniste de septembre 2023 à mars 2024, ces emplois étaient sans qualification particulière, le premier, limité à quelques heures par mois, n’a pas été formalisé par un contrat et pour le deuxième les parties ont selon l’intéressé rompu le contrat « en mauvais termes ».
5. Dans ces conditions, même si M. A… B… a été bénévole, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Mme D… E… épouse A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Akli Aït Taleb.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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