Rejet 29 octobre 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 25PA00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2418029 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations des articles 7 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 9 septembre 1989 et entré en France, selon ses déclarations, en 2013, a sollicité, le 25 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. A, qui déclare être entré en France en 2013, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En particulier, à l’exception d’une carte consulaire délivrée le 11 avril 2013, il ne produit aucun document probant pour les années 2013 et 2014. En tout état de cause, une telle durée de séjour, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressé n’a jamais entrepris de démarches avant 2020 afin de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2022 comme « homme à tout faire » auprès d’un particulier ainsi qu’une demande d’autorisation de travail du 24 février 2022 et des bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2022 afférents à cette activité, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France, ni, en tout état de cause, de l’effectivité d’une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, soit le 22 janvier 2024. Enfin, si M. A fait valoir qu’il vit avec une ressortissante ivoirienne depuis l’année 2021, dont il a eu deux enfants nés le 5 avril 2021 et le 25 février 2023, il n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec sa compagne, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire, pays de sa compagne, ou au Sénégal où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ou de celle portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 8 et 9 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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