Rejet 3 octobre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 23VE02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2023, N° 2313054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2313054 du 3 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mir, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 juin 1980, entré en France le 15 juin 2006 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile, rejetée le 30 juin 2008 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant également été rejeté le 27 septembre 2009. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel de l’ordonnance du 3 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code alors en vigueur : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté. Ce délai, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l’arrêté du 28 septembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le jour de sa signature, le 28 septembre 2023, à 15 heures 25. Il est constant que la demande présentée par M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise que le 3 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui n’est susceptible d’aucune prorogation en vertu du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a rejetée comme tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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