Rejet 21 novembre 2024
Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 26LY00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00603 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2026, N° 25LY00140 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Préservons Aurec ensemble, Mme H… K…, Mme I… B…, Mme D… F…, M. A… C… et M. E… G… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Aurec-sur-Loire a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2102367 du 21 novembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25LY00140, l’association Préservons Aurec ensemble, Mmes B… et F… et MM. C… et G… ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler ce jugement et cette délibération.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mmes B… et F… et MM. C… et G… ont déclaré se désister de l’instance.
Par une ordonnance n° 25LY00140 du 20 février 2026, la magistrate désignée de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a donné acte du désistement de l’association Préservons Aurec ensemble, de Mmes B… et F… et de MM. C… et G….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, l’association Préservons Aurec ensemble, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 25LY00140 du 20 février 2026 ;
2°) de poursuivre l’instruction de l’instance n° 25LY00140.
Elle soutient que le mémoire enregistré le 20 janvier 2026 ne comportait qu’un désistement partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Michel,
– les conclusions de Mme J…,
– et les observations de Me Guérin, pour la commune d’Aurec-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. »
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 février 2026, la magistrate désignée de la 5ème chambre de la cour a donné acte du désistement de l’association Préservons Aurec ensemble, de Mme I… B…, de Mme D… F…, de M. A… C… et de M. E… G…. Toutefois, le mémoire enregistré le 20 janvier 2026 indique que Mmes B… et F… et MM. C… et G… déclarent se désister de l’instance, « laissant à l’association Préservons Aurec ensemble le soin de poursuivre seule la procédure jusqu’à son issue ». L’erreur commise, qui n’est pas imputable à la requérante, constitue une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Dès lors, cette ordonnance doit être déclarée non avenue.
DECIDE :
Article 1er :
L’ordonnance n° 25LY00140 de la magistrate désignée de la 5ème chambre de la cour administrative de Lyon du 20 février 2026 est déclarée non avenue.
Article 2 :
L’instruction de l’instance n° 25LY00140 est rouverte.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Préservons Aurec ensemble, à la commune d’Aurec-sur-Loire et à la société Lidl.
Copie pour information sera adressée à Mme I… B…, Mme D… F…, M. A… C… et M. E… G….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
C. MichelL’assesseure la plus ancienne,
A.-G Mauclair
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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