Rejet 27 septembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 2104972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre à la commune de Chambéry de réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire désigné dans l’instance n° 1800295 dans son rapport final du 12 avril 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de condamner la commune de Chambéry à lui payer une indemnité de 465 000 euros TTC afin qu’elle réalise les travaux prescrits par l’expert judiciaire et, en tout état de cause, de condamner la commune à lui verser 24 840 euros au titre d’une perte de jouissance, 65 966 euros au titre des frais d’expertise, 36 432 euros au titre de frais d’avocat, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104972 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, premièrement, condamné la commune de Chambéry à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier une somme de 55 170 euros, deuxièmement, enjoint à la commune de Chambéry de réaliser, à ses frais, les travaux sur la voie communale selon les modalités techniques recommandées par l’expert dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, troisièmement, mis les frais d’expertise pour moitié à la charge du syndicat des copropriétaires et pour moitié à la charge de la commune et, enfin, mis une somme de 1 500 euros à la charge de cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2025 à 15 heures 06 qui n’a pas été communiqué faute d’élément nouveau, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier, alors représenté par Me Sevino du cabinet ASEA, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2104972 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 465 000 euros à revaloriser par application de l’indice BT, outre des sommes de 24 840 euros au titre d’une perte de jouissance, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, 65 966 euros au titre des frais d’expertise et 36 432 euros au titre de frais d’avocat et en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte ;
2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 524 574 euros au titre des travaux prescrits par l’expert pour le renforcement et la pérennisation du parking souterrain et de ses différents préjudices et d’actualiser le montant de cette somme en raison de l’évolution de l’indice BT passé de 116,3 à 131,2 au jour de la requête ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chambéry de réaliser les travaux de remise en état de la voie de circulation préconisés par l’expert judicaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry l’intégralité des frais d’expertise et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison des désordres affectant les garages souterrains de la copropriété dès lors que ces désordres résultent du défaut de règlementation de la circulation sur la voie publique et du défaut d’entretien de cette voie ;
- il est par suite fondé à solliciter la somme de 465 000 euros au titre des travaux de rénovation des parkings souterrains de la copropriété ;
- c’est à tort que le tribunal a exclu les dommages affectant les garages souterrains situés sous le parking aérien Cristal ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu que la responsabilité de la commune dans la survenance des dommages était limitée à 25 % ;
- le montant des travaux devra être actualisé par application de l’indice BT en vigueur à la date de l’arrêt ;
- les frais d’expertise devront être mis intégralement à la charge de la commune ;
- il est par ailleurs fondé à solliciter une indemnisation de 36 432 euros au titre des honoraires d’avocats ainsi qu’une somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) d’annuler le jugement n° 2104972 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter l’ensemble des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier à hauteur de 75 % ;
4°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le parking situé sous l’emprise de la rue du Commandant A… B… résultent principalement d’un défaut de conception initiale du parking lui-même et ce défaut de conception est exclusivement imputable à la Société Civile de Gestion Immobilière (SCGI) aux droits de laquelle est venu le syndicat des copropriétaires Le Granier ;
- lorsqu’elle a été informée des désordres, la commune a immédiatement pris les mesures nécessaires à une limitation de tonnage des véhicules susceptibles de circuler rue du Commandant A… B… ; dès lors sa responsabilité pour faute ne saurait être retenue ;
- l’utilisation collective et commerciale des immeubles situés au droit de la rue par le syndicat de copropriétaires impliquait elle-même le passage fréquent de véhicules lourds ;
- par suite, le syndicat de copropriétaires a nécessairement et directement concouru à la réalisation des dommages invoqués ;
- la commune a régulièrement entretenu la voie concernée ;
- en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà d’un taux de 25 % dans la survenance des dommages affectant les garages situés sous l’emprise de la rue du Commandant A… B… et sa responsabilité ne saurait être retenue s’agissant des désordres affectant les garages souterrains situés sous le parking aérien de la zone Cristal Habitat ;
- les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la totalité du coût des travaux nécessaires à la remise en état des garages devront être rejetées ; de même les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux sous astreinte ;
- les conclusions présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et financier devront également être rejetées ; il en est de même des conclusions tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocats ;
- les frais d’expertise devront être mis à la charge du syndicat des copropriétaires à hauteur de 75 %.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 juin 2025 à 16 heures 30.
Un mémoire, présenté par Me Le Gulludec pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier, a été enregistré le 19 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Gulludec, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier, et celles de Me Laurent, pour la commune de Chambéry.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2026, a été présentée par Me Le Gulludec pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier.
Considérant ce qui suit :
Par un acte authentique des 7 et 9 mars 1960, le département de la Savoie a cédé à la Société Civile de Gestion Immobilière (SCGI) des parcelles situées à proximité immédiate de la gare de Chambéry dans le cadre d’une opération immobilière en vue de l’édification, place de la Gare, de deux immeubles collectifs à usage commercial et d’habitation comportant cent deux logements avec construction de garages souterrains privatifs. Aux termes de cet acte, la SCGI s’engageait en outre à créer, « à ses frais, risques et périls », une rue allant de la place de la gare au quai Charles Roissard, dont il était précisé qu’elle serait utilisée comme voie publique. Pour réaliser cette opération, la SCGI a déposé une demande de permis de construire prévoyant notamment la construction des garages privatifs de la copropriété pour partie sous la voie publique à créer (28 box) et pour partie sous un parking de surface (33 box). Ce permis a été accordé par le maire de Chambéry le 6 janvier 1960. La voie de circulation, dénommée rue du Commandant A… B… a été ouverte à la circulation publique depuis sa création en 1961 et par un arrêté du préfet de la Savoie du 24 juillet 2019, elle a été transférée dans le domaine public communal sur le fondement des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Par une ordonnance du 3 avril 2018, le président du tribunal administratif de Grenoble, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier, venu au droit de la SCGI s’agissant de l’immeuble dénommé Le Granier et des box correspondants, a ordonné une expertise visant à décrire les désordres affectant les garages souterrains de la copropriété et d’en déterminer les causes. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 avril 2021. Par un courrier du 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a présenté une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Chambéry. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 27 septembre 2024 le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Chambéry à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier une somme de 55 170 euros, a enjoint à la commune de Chambéry de réaliser, à ses frais, les travaux sur la voie communale selon les modalités techniques recommandées par l’expert dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement. Il a par ailleurs mis les frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune à hauteur de 50 % chacun et une somme de 1 500 euros à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier demande à la cour de réformer le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 465 000 euros à revaloriser par application de l’indice BT, outre des sommes de 24 840 euros au titre d’une perte de jouissance, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, 65 966 euros au titre des frais d’expertise et 36 432 euros au titre de frais d’avocat et en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte. Par la voie de l’appel incident, la commune de Chambéry demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le parking souterrain, situé pour environ 45 % de sa superficie sous la rue du Commandant A… B… et pour environ 55 % de sa superficie sous le parking de surface situé entre l’immeuble appartenant à la copropriété Le Consul et l’immeuble appartenant à l’office public d’aménagement et de construction de Chambéry (OPAC), est affecté de désordres multiples, sérieux et généralisés, notamment d’infiltrations, d’altérations et de dégradations des structures porteuses en béton et des joints de dilatations et de fissurations, l’ensemble de ces désordres compromettant, à court délai, la solidité de l’ouvrage.
Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que les désordres ainsi constatés ont des causes multiples dont les surcharges roulantes en surface qui ont entrainé la ruine des joints de dilatation et sollicité la dalle de couverture du parking au-delà de ses capacités, les aménagements de la zone du parking aérien postérieurs à la construction du parking souterrain, le défaut d’entretien des ouvrages de surface, en particulier des enrobés qui ont favorisés les percolations et les migrations d’eau sous étanchéité et sur dalle vers les fissurations, ainsi que le défaut d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales des immeubles relevant de différentes copropriétés et le défaut d’entretien et de réparation des joints de dilatation.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité de la commune de Chambéry :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte authentique des 7 et 9 mars 1960 conclu entre le département de la Savoie et la SCGI que l’intégration au projet immobilier conduit par cette dernière de la création d’une rue ouverte à la circulation publique partant de la place de la gare pour aboutir au quai Charles Roissard a été imposée par le département à la demande de la commune de Chambéry. Par ailleurs, la commune de Chambéry ne conteste pas avoir assuré l’aménagement et l’entretien de la rue du Commandant A… B…, ouverte à la circulation publique depuis sa construction, dès avant son transfert d’office dans le domaine public de la commune par arrêté du préfet de la Savoie du 24 juillet 2019 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la rue du commandant B… doit être regardée comme un ouvrage public relevant de la commune quand bien même elle été réalisée par une personne privée sur une propriété privée. Or, il résulte du rapport d’expertise que l’enrobé de la voie publique présente de nombreuses altérations qui ont favorisé les percolations et les migrations d’eau sous étanchéité et sur la dalle de couverture du parking souterrain vers les fissurations, participant ainsi à la dégradation et la fragilisation de l’ouvrage souterrain.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires Le Granier est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à raison de la survenance des désordres affectant le parking souterrain.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Ainsi qu’il a été dit, la rue du Commandant A… B… est ouverte à la circulation publique depuis sa construction en 1961, conformément à sa destination initiale. Dès lors, en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales le maire de la commune de Chambéry était compétent pour règlementer la circulation et le stationnement sur cette voie. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-2 du même code, le maire dispose des pouvoirs de police visant à assurer la sécurité publique sur le territoire de sa commune.
Il résulte du rapport d’expertise que les joints de dilatation de la dalle de couverture du parking souterrain n’ont pas résisté aux charges roulantes circulant sur la rue du Commandant A… B… et que ces charges roulantes ont par ailleurs sollicité cette dalle de couverture au-delà de ses capacités de résistance, entrainant des fissurations et une fragilisation des structures porteuses de l’ouvrage, compromettant ainsi sa solidité.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Chambéry a interdit la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur la rue du Commandant A… B… par arrêté du 3 août 2014, puis la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes par arrêté du 16 août 2016. Le syndicat de copropriété n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les désordres affectant la solidité de la dalle de couverture du parking située sous la voie publique justifiaient que le maire interdise ou restreigne la circulation des poids lourds avant l’intervention de l’arrêté du 3 août 2014, dès lors notamment que le permis de construire du 6 janvier 1960 mentionnait que la dalle de couverture du parking devait être étudiée et exécutée de manière à permettre le passage de véhicules lourds. En revanche, il résulte également de l’instruction, notamment des nombreuses photographies produites par le syndicat de copropriété, que les mesures de restriction de circulation n’ont pas été respectées et les quelques rapports d’intervention de la police municipale de Chambéry, établis entre 2018 et 2021, ne sont pas de nature à établir que le maire de la commune aurait pris toutes mesures et effectué toutes les diligences nécessaires au respect de la restriction de circulation édictée, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il avait connaissance des risques pour la solidité de l’ouvrage souterrain supportant la voie de circulation et, par suite, des risques pour la sécurité publique.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriété de la résidence le Granier est fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de la carence fautive du maire de Chambéry dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne les fautes de la victime :
Il résulte de l’instruction que le permis de construire, accordé le 6 janvier 1960 par le maire de Chambéry à la SCGI, maître d’ouvrage de l’opération immobilière, précisait, s’agissant de la construction des garages souterrains privatifs, que : « La dalle de couverture des garages à voitures à installer sous la rue nouvelle projetée devra être étudiée et exécutée de manière à permettre le passage des véhicules lourds » et le règlement de la copropriété Le Granier établi en juillet 1960 prévoyait en outre une servitude de passage pour une charge roulante de 7,5 tonnes pour l’accès à la zone devenue le parking de surface, accès qui n’est possible que par la rue du commandant B….
Or, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude réalisée par le cabinet Sixense Engineering annexée au rapport d’expertise, que sous l’emprise de la voie publique, une poutre et une partie de la dalle ont été vérifiée en flexion sous une limitation de 3,5 tonnes. Par ailleurs, les investigations au niveau des poutres ont mis en évidence une absence de continuité au niveau de la reprise de bétonnage entre les poutres et les voiles adjacents et que l’apparition des fissures à l’arrière des poutres est aggravée par l’absence de dispositions constructives luttant contre le phénomène de rotation d’appui. Par suite, il y a lieu de retenir que la conception initiale de l’ouvrage souterrain, sa dalle de couverture et ses structures porteuses, n’étaient ni conformes à la prescription mentionnée par le permis de construire, ni de nature à assurer une servitude de passage pour des véhicules de 7,5 tonnes. Par suite, la SCGI, au droit de laquelle est venu le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Granier, a commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Chambéry de sa responsabilité.
En outre, il n’est pas contesté que l’utilisation commerciale de certains locaux de la copropriété ainsi que les déménagements et emménagements des occupants de l’immeuble ont impliqué l’utilisation de poids lourds excédant la limite de tonnage autorisé à la circulation dans la rue du Commandant A… B… et par ailleurs, l’expert a relevé un défaut d’entretien général du parking souterrain, notamment des joints de dilatation et des éléments d’étanchéité, ainsi que des poutres porteuses.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Chambéry doit seulement être regardée comme responsable de l’aggravation des dommages affectant le parking souterrain et, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, sa part de responsabilité dans les dommages doit être fixée à 25 %.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les dommages indemnisables :
Compte tenu de la configuration du parking souterrain, qui est situé pour environ 45 % de sa superficie sous la rue du Commandant A… B… et pour environ 55 % de sa superficie sous un parking de surface relevant de l’OPAC et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 12, seuls les dommages résultant des désordres affectant la partie de l’ouvrage souterrain située sous l’emprise de la rue du Commandant A… B…, comportant 28 box, sont susceptibles d’être indemnisés par la commune à hauteur de sa part de responsabilité, à l’exclusion de ceux affectant les 55 % de l’ouvrage situés sous le parking aérien relevant de l’OPAC.
Il résulte de l’étude réalisée par le cabinet Sixense Engineering annexée au rapport d’expertise que le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres et renforcer l’ouvrage souterrain par béton projeté, méthode retenue par l’expert, ont été évalués à un coût global de 387 653,50 euros HT, soit 465 184,20 euros TTC, pour la totalité de l’ouvrage. Toutefois, les préjudices indemnisables par la commune de Chambéry étant limités à la partie de l’ouvrage souterrain située sous l’emprise de la rue du Commandant A… B…, il convient de déduire de ce montant, premièrement, l’intégralité des frais de renforcement structurel de la partie de l’ouvrage située sous le parking aérien relevant de l’OPAC, évalués à 97 300 euros HT, deuxièmement, le coût des travaux de réfection de la voie de circulation (mise en œuvre d’une couche de grave sous la chaussée et reconstitution du revêtement de chaussée de 7 cm), estimés à un montant total de 24 840 euros HT, dès lors qu’il n’appartient pas au syndicat de copropriété de réaliser ces travaux qui relèvent de la seule compétence de la commune, et, enfin, 55 % des frais intitulés « coûts généraux », évalués à 21 000 euros HT, « travaux de pérennisation », évalués à 160 750 euros HT, et « aléas techniques », évalués à 50 563,50 euros, ces dépenses n’étant indemnisables par la commune qu’au prorata de la partie de l’ouvrage située sous l’emprise de la voie publique, soit une déduction totale de 127 772,43 euros HT pour ces trois postes. Ainsi, après avoir retiré du montant de 387 653,50 euros HT les montants totaux précités de 122 140 euros et 127 772,43 euros, le coût des travaux indemnisables par la commune s’élève à 137 741,07 euros HT, soit 165 289 euros TTC. Compte tenu de sa part de responsabilité de la commune, évaluée à 25 %, il convient de condamner la commune de Chambéry à verser au syndicat de copropriété une somme de 41 322 euros TTC au titre de ce chef de préjudice.
Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En se bornant à demander l’actualisation du montant des réparations sur la base de l’indice BT en vigueur à la date de l’arrêt sans autre précision, et notamment sans indiquer aucune circonstance susceptible de démontrer une impossibilité financière, matérielle ou juridique à la mise en œuvre des travaux de remise en état du parking indiqués comme nécessaires et connus dans leur étendue à la date de dépôt du rapport d’expertise le12 avril 2021, le syndicat de copropriété requérant, qui ne justifie pas avoir engagé auprès de la commune les démarches nécessaires à la réalisation des travaux ou avoir été dans l’impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires depuis cette date, n’établit pas que les travaux ont été retardés par une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’actualisation.
Le rapport du cabinet Sixense Engeneering indique que « par sécurité durant la réalisation des travaux de renforcement et de pérennisation de la structure, l’ensemble des boxes devra être interdit d’accès ». Le rapport d’expertise mentionne que les travaux de structure en sous-sol auront une durée d’un mois et que les travaux d’étanchéité de la travée sous l’emprise de la rue du commandant A… B… auront une durée de trois mois. Il n’est pas contesté que le coût afférent à la location d’un box fermé à proximité de la gare de Chambéry peut être estimé à 90 euros par mois. Par conséquent, sur la base d’une durée total des travaux de 4 mois, la travée sous la voie de circulation comportant 28 box, le préjudice de jouissance pourra être évalué à la somme totale de 10 080 euros. Compte tenu de sa part de responsabilité, la commune de Chambéry doit être condamnée à verser au syndicat la somme de 2 520 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier résultant du mépris et de la négligence dont aurait fait preuve la commune de Chambéry à son égard, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence de tels préjudices.
Si le syndicat sollicite le remboursement des honoraires de son conseil à hauteur de 36 432 euros, il ne produit aucune note d’honoraires de nature à établir notamment le coût des honoraires exposés au titre de l’assistance à expertise. En outre les honoraires d’avocat liés à la présente instance ne présentent pas un caractère indemnisable en dehors des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le montant mis à la charge de la commune de Chambéry au titre de l’indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires Le Granier doit être ramené à la somme de 43 842 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à une personne publique de prendre des mesures de nature à mettre fin à un dommage ou à en pallier les effets qu’en complément de conclusions indemnitaires. Toutefois, lorsqu’il condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que les travaux de réfection de la voirie, à savoir la reprise de la couche drainante de grave et la réfection de l’enrobé, ne pourront intervenir qu’une fois les travaux de reprise et de renforcement de la structure du parking tels que préconisés par l’expert, notamment de la dalle de couverture et des structures porteuses, auront été réalisés. Ces travaux n’ayant pas été entrepris à la date du présent arrêt, aucune abstention fautive ne saurait en l’espèce être reprochée à la commune de Chambéry qui est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de réaliser ces travaux.
Sur les frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 65 966,40 euros par ordonnance du 22 avril 2021 du président du tribunal administratif de Grenoble doivent être laissés à la charge définitive du syndicat de la copropriété Le Granier et de la commune de Chambéry à hauteur de 50 % chacun.
Sur les frais liés à au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais d’instance à la charge de chacune des parties en cause.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2104972 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La somme que la commune de Chambéry a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier est ramenée à un montant de 43 842 euros.
Article 3 : Le surplus du jugement n° 2104972 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 65 966,40 euros, sont laissés à la charge définitive du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier et de la commune de Chambéry à hauteur de 50% chacun.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Granier et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 24 février, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, conforme
La greffière,
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