Rejet 7 octobre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024, N° 2403403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403403 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 octobre et 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant burkinabé né le 2 juin 1993, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant le 14 septembre 2017, a été muni de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 21 septembre 2023, et en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 5 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’absence de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, inscrit en master 1 en économie du développement à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, n’a pas validé ces deux années universitaires, qu’il n’a pas présenté d’inscription au titre de l’année universitaire 2019-2020, qu’il a ensuite changé de cursus et présenté une inscription en alternance au sein du groupe ESI Business School en master 1 mention Green social and digital management au titre de l’année 2020-2021, année qui n’a pas été validée du fait de l’annulation de son contrat en alternance pour raisons sanitaires, qu’il a validé sa formation en master 1 en management commercial et stratégie de l’entreprise au sein de l’Ecole supérieure européenne de management au titre de l’année universitaire 2021-2022 et, qu’au titre de l’année 2022-2023, il était inscrit master 2 Management commercial et développement durable au sein du Groupe ESI Business School en alternance, mais n’a pas trouvé d’entreprise accueillante, et que pour l’année universitaire 2023-2024, il présente un contrat de formation de l’association Ecole supérieure européenne de management pour suivre la formation en Management stratégique de l’entreprise qui se déroule en distanciel et e-learning. Si M. A fait valoir qu’il a été confronté à des difficultés qui expliquent ses résultats universitaires, du fait de la nécessité d’un temps d’adaptation et d’intégration, de la crise sanitaire, de la circonstance que les cours étaient en anglais, langue qu’il pratique avec difficulté, et de l’impossibilité de trouver une entreprise acceptant de valider la partie professionnelle de ses formations, il ne l’établit par aucune pièce. La circonstance qu’il a validé un diplôme de niveau bac + 5 en management stratégique de l’entreprise, au titre de l’année 2024-2025, est postérieure à l’arrêté contesté et dès lors sans incidence sur sa légalité. Dans ces circonstances, alors qu’il n’a validé qu’une année de master 1 en six années d’études, en refusant de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2017 et qu’il poursuit ses études sur le territoire national. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. La seule circonstance que l’intéressé poursuit des études en France depuis 2017 n’est pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles L. 611-1 et L. 611-3 de ce code, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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