Rejet 22 avril 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2408292 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408292 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Kilinç, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité turque et non tunisienne ;
— la durée d’instruction de sa demande de changement de statut est excessive ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 8 mars 2016 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 18 octobre 2022. Le 17 octobre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en raison de son activité salariée. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est excessive, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, notamment sa durée de présence sur le territoire. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ces fondements. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire de trois de ses sœurs, de son parcours universitaire et de ses activités professionnelles. Si l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu plus de huit ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il réside chez son beau-frère et entretient des liens avec ses sœurs, la seule production de leurs titres de séjour et d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. En outre, si M. B produit des bulletins de paie au titre des années 2017 et 2018, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er mai 2019 pour un poste d’employé polyvalent, transformé par avenant du 31 août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’une promesse d’embauche pour un poste de cuisinier, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration dans la société française dont fait preuve l’intéressé, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kilinç.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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