Rejet 12 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2025, N° 2500427 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500427 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. D… représenté par Me Lafon demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n °2500427 du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , compte tenu du fait qu’il s’est marié au Maroc, le 25 octobre 2018 , soit près de six ans avant la décision attaquée, avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, et qu’à cette date il était père d’un enfant né le 3 octobre 2020 , actuellement scolarisé en France, et qu’ un autre enfant est né postérieurement à cette date, le 1er août 2025 ;
-il ne peut bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse ne remplit pas les conditions de ressources, et que son état de santé ne lui permet pas de travailler étant en arrêt de maladie depuis le 1er juillet 2024 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, la vie familiale ne peut se reconstituer au Maroc compte tenu du fait que son épouse est mère d’une enfant française, âgée de quinze ans, issue d’une précédente union, et dont le père exerce un droit de visite en France, son épouse étant dès lors dans l’impossibilité de quitter la France ;
-alors même que ses parents et ses trois sœurs vivent au Maroc, le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France, en les personnes de sa femme et de ses deux enfants ; par ailleurs la santé psychologique de sa femme est fragile, ce qui nécessite sa présence à ses côtés ;
-il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, qui sont en bas-âge, au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité de par l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il doit être mis en possession d’un titre de séjour.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. A… C… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.M. B… D…, ressortissant marocain né le 27 mai 1985, indique sans l’établir, être entré en France le 2 décembre 2019 muni d’un visa court séjour valable du
24 novembre 2019 au 19 décembre 2019. Le 14 février 2024, il a sollicité pour la première fois la régularisation de sa situation administrative au regard de sa vie privée et familiale. Le
27 mai 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation du jugement n° 2500427 du 12 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il est dit au point 2, M. D…, indique sans que cela soit établi par le dossier, être entré en France le 2 décembre 2019 muni d’un visa court séjour valable du
24 novembre 2019 au 19 décembre 2019. Il ne justifie pas s’être maintenu en France jusqu’au 14 février 2024, date à laquelle il a sollicité sa régularisation de sa situation administrative au regard de sa vie privée et familiale. S’il s’ est marié le 25 octobre 2018 , avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, et qu’à la date de la décision de refus de séjour il était père d’un enfant né le 3 octobre 2020 , il n’est pas fondé , compte tenu notamment de ce que l’ancienneté de sa présence en France n’est pas établie, à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , sans que n’ait d’incidence à cet égard la circonstance invoquée selon laquelle la reconstitution de la vie familiale ne serait pas possible dans le pays d’origine avec son épouse dès lors qu’elle est mère d’une enfant française, âgée de quinze ans, issu d’une précédente union, et dont le père exerce un droit de visite en France , dès lors que la décision de refus de séjour prise à l’encontre de M. D… ne fait pas obstacle à son retour en France. S’il soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse ne travaillerait pas, il avait indiqué dans sa demande de titre de séjour que cette dernière travaillait sous couvert d’un contrat à durée indéterminée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Dès lors, qu’ainsi qu’il est dit au point 5, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de M. D… ne fait pas obstacle à son retour en France, le moyen invoqué par l’appelant , qui ne justifie pas concrètement participer à l’entretien de son enfant né le 3 octobre 2020 , sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Si M. D… se prévaut comme en première instance à l’appui de son moyen invoqué sur le fondement de ces dispositions, de sa situation familiale, il ne justifie pas, compte tenu de ce qui précède, et comme l’ont relevé les premiers juges, de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires devant entrainer son admission au séjour au titre de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de séjour litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance.
12.En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporterait , doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M D… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Magasin ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement du territoire ·
- Autorisation ·
- Code de commerce ·
- Énergie renouvelable ·
- Développement durable ·
- Justice administrative
- Paiement direct ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Métal ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Transport scolaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Management ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.