Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 18 avril 2019, N° 18/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°82
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/02268 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGUV
AFFAIRE :
SARL C
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00042
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Février 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 04 Février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL C
N°SIRET: 831 711 437
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué par Me DUMESNIL Maureen,avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
[…]
[…]
Représenté par : Me Larbi BELHEDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SARL C, don’t le siège social est situé à Couzeix dans le département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine, est spécialisée dans la distribution sur le marché du discount sous l’enseigne franchisée Babou. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. M. E X, né le […], a été engagé le 17 mai 2005 par la société Bora Bora, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employé libre-service.
Son contrat de travail a ensuite été repris par différentes sociétés, notamment la société de Boeck puis par la société SIID à compter du 1er mars 2014. M. X occupait alors les fonctions de Responsable « Bazar ».
En dernier lieu, le contrat de travail de M. X a été repris par la société C à compter du 1er novembre 2017.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société C a convoqué M. X à un entretien préalable prévu initialement le 28 novembre 2017, reporté le 1er décembre 2017. M. X a été, par ailleurs, mis à pied à titre conservatoire par ce même courrier.
Puis la société C a notifié à M. X son licenciement pour faute grave par courrier du 5 décembre 2017, motifs pris d’avoir outrepassé ses pouvoirs en signant plusieurs conventions de stage engageant la société et d’avoir commis une faute professionnelle en ne signalant pas qu’il restait des palettes de produits de son rayon à déballer avant de partir en vacances.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 22 février 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2019, la section commerce du conseil de prud’hommes de Poissy a :
- jugé que le licenciement de M. X par la société C était dénué de cause réelle et sérieuse, – condamné la société C à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 28 février 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 4 082 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 408,20 euros à titre de congés payés afférents,
. 992,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 99,23 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 958,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application de l’article R. 1451-28 du code du travail à 2 041,33 euros bruts,
- condamné la société C à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 22 450 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 041,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné la société C à verser à M. X, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société C de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société C aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société C à lui verser :
. 22 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 958,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 082 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 408,20 euros à titre de congés payés y afférents,
. 992,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 99,23 euros à titre de congés payés y afférents,
. 2 041,33 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure à titre subsidiaire,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire et fixer les intérêts au taux légal.
La procédure d’appel
La société C a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 mai 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02268.
Par ordonnance du 6 août 2019, le premier président de la cour d’appel de Versailles a aménagé l’exécution provisoire ordonnée et autorisé la société C à consigner la somme de 25 491,33 euros sur le compte séquestre de Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Versailles, la somme de 12 008,08 euros ayant été versée à M. X au titre de l’exécution provisoire de droit.
Prétentions de la société C, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société C demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société C à verser à M. X :
. 6 958,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 992,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 99,23 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 082 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 408,20 euros à titre de congés payés afférents,
. 22 450 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 041,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation pour préjudice subi,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement fondé,
- constater l’abandon par M. X de sa demande à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter la somme demandée par M. X au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 6 804,42 euros au lieu de 6 958,28 euros,
- condamner en toute hypothèse M. X à lui rembourser la somme de 12 008,08 euros nets au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 18 avril 2019.
La société appelante sollicite en outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de débouter la société C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicite à titre accessoire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société C a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Après réexamen de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier de votre poste de responsable bazar pour les motifs suivants :
- usurpation de pouvoir et d’identité, non transmission des informations à votre départ de congés et remise en cause de l’autorité de la direction.
Nous nous sommes en effet aperçu pendant vos congés payés que vous aviez signé des conventions de stage école.
Vous avez outrepassé vos fonctions, puisque :
- d’une part vous n’avez pas respecté la réglementation en vigueur dans ce domaine limitant le nombre de stagiaire à 15% de l’effectif (en téléphonant à l’école nous avons appris par ailleurs que d’autre stagiaires étaient programmés’ nous avons bien évidemment stoppé ces pratiques).
- et que d’autre part, vous n’aviez pas le pouvoir d’engager la société par votre signature.
En regardant de plus près, vous mentionnez dans les conventions de formation une société d’assurance totalement (…) de celle de la société et vous avez subtilisé le tampon administratif de la société pour valider ces conventions.
Force est également de constater que vous êtes parti en congé sans indiquer à la nouvelle direction que des palettes de marchandises relevant de votre secteur n’avaient pas encore été déballées. Ce comportement malveillant alors que vous avez travaillé une semaine avec la nouvelle direction marque une volonté de nuire et de remettre en cause la nouvelle autorité.
Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves qui portent un préjudice moral et financier au magasin, rendant impossible votre maintien dans la société. (') »
Aux termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, M. X s’est vu reprocher par son employeur deux griefs, à savoir, d’avoir outrepassé ses pouvoirs en signant plusieurs conventions de stage engageant la société et d’avoir commis une faute professionnelle en ne signalant pas qu’il restait des palettes de produits de son rayon à déballer avant de partir en vacances.
Ainsi que cela résulte de l’avenant au contrat de travail que M. X a signé le 1er mars 2014, celui-ci, en qualité de responsable bazar, exerçait les fonctions suivantes :
« Management
- Participation à l’organisation du travail sur le point de vente : gestion des caisses, gestion de l’organisation des tâches à réaliser pour l’équipe du textile, ainsi que la coordination et le contrôle des activités de chaque collaborateur,
- Participation à l’animation et la gestion du point de vente,
- Surveillance du confort et de la sécurité des salariés et de la clientèle,
Commercial
- Ouverture et fermeture du magasin,
- Accueil et conseil de la clientèle,
- Encaissements des achats, vérification des caisses, responsabilité du coffre et remise en banque, etc,
- Gestion des réclamations clients et autres difficultés en fonction des consignes définies,
- Participation à l’animation de l’espace de vente : assurer et superviser la présentation (notamment la propreté du magasin) et le rangement des articles, mettre en 'uvre les animations et les promotions en fonction des règles et consignes de merchandising définies (présentation commercialement attractive à la vente),
- Surveillance du confort et de la sécurité du public et des biens, dont le magasin (porte, clim, alarme, etc),
Gestion
- Effectuer les commandes de réassortiment après validation des gérants,
- Réceptionner les marchandises (vérification quantitative et qualitative, etc),
- Stocker les marchandises livrées et assurer le rangement des produits en réserve et en magasin,
- Assurer le suivi de l’état des stocks des marchandises et signaler toute anomalie,
Il peut être conduit à remplacer partiellement dans leurs tâches le ou les co-gérants en cas d’absence, hors celles relevant des fonctions de dirigeant de l’entreprise. » (pièce 1 de l’employeur).
S’agissant du premier grief
À l’appui de ce grief, la société C soutient que M. X n’avait pas le pouvoir d’engager la société par la conclusion de conventions de stage et qu’il a fait courir un risque à la société en signant de nombreuses conventions puisque celle-ci ne pouvait légalement accueillir plus de trois stagiaires en même temps.
La société C reproche à M. X d’avoir signé plus de onze conventions de stage et plus précisément d’avoir signé, sur la période du 6 novembre 2017 au 8 décembre 2017, des conventions au profit de trois élèves du lycée G H aux Mureaux, à savoir M. I J (du 12 novembre 2017 au 8 décembre 2017), M. K L (du 13 novembre 2017 au 8 décembre 2017) et Mlle M L (du 6 novembre 2017 au 1er décembre 2017).
La société prétend que M. X a signé les conventions et a apposé le tampon de l’entreprise, qu’il s’est présenté comme responsable administratif de la société ayant pouvoir de la représenter sur deux conventions. Elle fait remarquer qu’aucun professeur référent n’est indiqué et qu’aucune date de signature n’a été indiquée sur le document, sauf pour la signature du proviseur.
À l’appui de son grief, la société C se limite toutefois à produire trois conventions de stage (sa pièce 8). Ces documents apparaissent incomplets et contiennent parfois des mentions incohérentes. Par ailleurs, leur examen ne permet pas de retenir avec certitude que M. X en est signataire, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur leur fiabilité.
Pour établir ce premier grief reproché à M. X, la société C se prévaut des déclarations de Mme Y, adjointe de direction, laquelle a indiqué, dans le cadre de l’attestation datée du 16 mars 2018 qu’elle a remise à son employeur : « ne pas avoir signé les conventions de stage des différents élèves qui se sont présentés en nombre important sur la période de novembre 2017 et décembre 2017 dans notre entreprise Babou. J’ai le pouvoir de signer des conventions de stage dans mon poste de directrice adjointe. M. X a utilisé frauduleusement mon nom alors qu’il n’avait aucun pouvoir ni aucune délégation » (pièce 8 de l’employeur).
M. X verse cependant au débat un nouvel écrit de Mme Y, daté du 25 janvier 2019, dans lequel elle revient sur ses accusations, en indiquant : « Je n’ai jamais stipulé et avoir dit ou écrit que M. X E avait pris le tampon de l’entreprise et en aucun cas il a utilisé mon nom frauduleusement. De ce fait, j’annule tout ce qui a été écrit sur M. X E, car sous la pression et le moral n’allait pas, car fin juin j’ai perdu mon poste de travail et je me suis retrouvée en licenciement économique. » (pièce 15 du salarié), de sorte que les premières déclarations de Mme Y ne peuvent pas être retenues contre le salarié.
L’argument avancé par l’employeur, selon lequel ces conventions aurait été utilisées de façon détournée dans le cadre de la pratique des « conventions miroir », confirmée par Mme Z, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée G H aux Mureaux, laquelle fait état d’une pratique de convention photocopiée entre les élèves, pour expliquer le surnombre annoncé par la direction au téléphone, doit être écarté, la mise en 'uvre d’une telle pratique n’étant pas démontrée en l’espèce, ni même le surnombre allégué.
Au demeurant, M. X verse aux débats deux attestations des anciens gérants du magasin, MM. A et B, lesquels confirment que le salarié pouvait être amené, sous leur direction, à recruter des stagiaires.
Ainsi, M. A, gérant du magasin jusqu’au 31 septembre 2017, atteste : « M. X était en totale autonomie sur son poste est s’est toujours efforcé de bien faire son travail. Il était responsable de l’organisation du bazar, mais aussi d’autres missions telles que (') le recrutement des stagiaires (') Il a toujours eu ma confiance pour gérer ces missions et les a toujours menées à bien pour servir l’intérêt du magasin. Par ailleurs, M. X a toujours respecté les consignes qui lui étaient données, a toujours eu une attitude courtoise et professionnelle, et a toujours donné le maximum » (pièce 9 du salarié).
M. B, co-gérant à la même période que M. A, atteste : « Le travail de M. X, mon responsable bazar, a toujours été satisfaisant. Il a toujours été autonome sur son poste et a travaillé dans l’intérêt du magasin. Lors de notre mandat, M. X a recruté des stagiaires pour la fin d’année afin d’anticiper les périodes de fortes activités. » (pièce 10 du salarié).
Au regard de ces éléments, la cour retient que la signature de conventions de stage reprochée à M. X sur la période litigieuse n’est pas démontrée et qu’en toute hypothèse, il ne pourrait lui être reproché d’avoir outrepassé ses pouvoirs compte tenu de la pratique antérieure lui permettant de signer de telles conventions et du changement très récent de direction.
S’agissant du deuxième grief
La société C reproche à M. X d’être parti en congés du 7 au 20 novembre 2017 sans avoir indiqué que des palettes de marchandises concernant son secteur (bazar) n’avaient pas encore été déballées, mettant la société devant le fait accompli et lui imposant de se réorganiser.
M. X explique, pour sa part, qu’il devait partir en vacances le 4 novembre au soir, qu’à la demande de sa direction, il est parti le 7 novembre au soir, de manière à avancer la mise en place des marchandises, compte tenu des livraison de la semaine. Il souligne que le gérant avait donc connaissance de l’existence de quelques palettes non déballées, laissées à la charge des autres employés, du fait de son départ en vacances. Il ajoute que la veille du départ, M. C lui a souhaité de bonnes vacances et il n’a jamais été question d’aucun reproche.
La société C, à qui incombe la charge de la preuve, procède par simples affirmations, sans produire aucun élément de preuve à l’appui, de sorte qu’elle n’établit pas la matérialité de ce grief.
En définitive, il résulte de ces considérations qu’aucun des deux griefs reprochés à M. X n’étant matériellement établi, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Au demeurant, le salarié souligne, sans être démenti, qu’il a donné entière satisfaction à ses différents employeurs, lesquels ne lui ont jamais fait de remarques sur ses compétences professionnelles pendant ses douze ans de présence dans l’entreprise.
Sur l’indemnisation du salarié
Au vu des bulletins de salaire permettant de retenir un salaire de référence de 2 041,33 euros et compte tenu d’une ancienneté depuis le 17 mai 2005, M. X peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’une durée de deux mois, il est dû à M. X une indemnité compensatrice de préavis de 4 082 euros outre une somme de 408,20 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité conventionnelle de licenciement
Sur la base d’une ancienneté de 12 ans et 4 mois au sein de la société, en application de la convention collective, il est dû à M. X une indemnité de 6 958,28 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Rappel de salaire au titre de la mise à pied
Conformément à la retenue opérée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2016, il est dû à ce titre la somme de 992,39 euros outre la somme de 99,23 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intéressé, de son âge, de son ancienneté, d’un nouvel emploi trouvé un an après le licenciement et des conséquences du licenciement à son égard, le conseil de prud’hommes sera suivi, en ce qu’il a, dans les termes dont l’intéressé sollicite ici la confirmation, retenu une créance indemnitaire d’un montant de 22 450 euros.
Sur la brutalité et les conditions vexatoires du licenciement
La brutalité du licenciement résulte de sa rapidité, moins d’un mois après le transfert du contrat de travail, et des motifs non sérieux invoqués à l’appui, outre la faute grave reprochée au salarié alors qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire.
Concernant les circonstances pour lesquelles l’entretien préalable n’a pas eu lieu, M. X explique que son employeur lui a reproché dans un premier temps de s’être présenté, le vendredi 1er décembre 2017 à l’entretien accompagné d’une salariée inconnue de la société, ce qui était faux puisque Mme N D était bien salariée de la société, ce que, selon lui, le dirigeant ne pouvait ignorer. Le salarié produit une attestation de Mme D, laquelle indique que M. C les a reçus tous les deux et que c’est lorsqu’elle s’est présentée comme salariée de la société, qu’il n’a pas du tout apprécié et a hurlé en leur demandant de sortir du magasin (pièce 11 du salarié). M. X explique qu’il est reparti immédiatement sans que l’entretien n’ait pu avoir lieu, le privant ainsi injustement de la possibilité de s’expliquer.
M. X établit ainsi l’existence d’un préjudice distinct qui justifie l’allocation de dommages-intérêts, que le conseil de prud’hommes a justement évalués à 2 041,33 euros.
Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, compte tenu de la teneur de la décision rendue.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société C, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société C sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société C sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 18 avril 2019,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SARL C aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. E X dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SARL C à payer à M. E X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL C de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL C au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Mme Isabelle VENDRYES, président, et par Mme BOUCHET-BERT Elodie, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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