Rejet 26 juillet 2023
Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2023, N° 2304032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2304032 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police de la Roche-sur-Yon méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 2 mars 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France le 23 novembre 2021, n’y était entré que récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son épouse réside en France en situation irrégulière. M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance, par la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police de la Roche-sur-Yon, des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT038911
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