Rejet 28 avril 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2025, N° 2501221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2501221 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement du 28 avril 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 6 février 1973, est entré en France le 24 novembre 2022. Il a formulé une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2023. Le 1er février 2024, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 2 avril suivant. Le 19 janvier 2024, il avait déposé une demande de titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
Par son avis du 24 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, mais qu’un défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de « spondylarthrite axiale radiologique HLA B27 négative », pathologie entraînant des douleurs rachidiennes diagnostiquée récemment pour laquelle il se voit prescrire depuis octobre 2024 un médicament immunosuppresseur, l’étanercept, il ne ressort pas des pièces médicales qu’il produit, y compris en cause d’appel, qu’un défaut de soins aurait pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de son activité de bénévole, et alors que son mariage très récent avec une ressortissante française, est en tout état de cause postérieur à la décision contestée, sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir la réalité de leur communauté de vie à cette date, il n’est pas établi qu’il possédait alors sur le territoire français, où il est entré récemment à l’âge de quarante-neuf ans, des attaches personnelles ou familiales caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, susceptibles de lui conférer un droit au séjour et de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande de protection internationale les 31 mai et 20 novembre 2023, ne peut être regardé, en invoquant sans autre précision les dangers réels auxquels il serait exposé en cas de retour en République du Congo, comme établissant la méconnaissance par la décision contestée des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 7 ci-dessus, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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