Rejet 23 septembre 2025
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2025, N° 2501155 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501155 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003266 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 27 juin 1993, est entré en France le 24 août 2021 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2024. Le 29 octobre 2024, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… persiste en appel à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées en raison de la durée de son séjour en France et de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française. Toutefois, la carte de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne lui donnait pas le droit de séjourner en France pour une durée cumulée de plus de six mois par an, et il ne peut dès lors se prévaloir d’un séjour de plus de trois ans en France en situation régulière. S’il produit en appel l’acte de mariage du 30 juillet 2025 et l’acte de reconnaissance de la grossesse de son épouse, établi le 5 janvier 2026, tous deux postérieurs à l’arrêté contesté, il ne conteste pas que leur relation a débuté en février 2023, soit à une date relativement récente. Par ailleurs, la présence en France de membres de sa famille, notamment de l’un de ses oncles, ne lui confère aucun droit au séjour dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
5. En second lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Peine ·
- Notification ·
- Demande ·
- Ordre des médecins ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Empiétement ·
- Conservation ·
- Police ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mariage forcé ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mobilité durable ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Irrecevabilité ·
- Économie ·
- Peine ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Assistance sociale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Travailleur salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Emploi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Agriculture ·
- Commande ·
- Notification ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Délai
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.