Rejet 19 décembre 2022
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2022, N° 2100715 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une indemnité totale de 28 231,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son accident du 1er juin 2017 reconnu imputable au service.
Par un jugement n° 2100715 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une indemnité de 17 155,38 euros dont devra, le cas échéant, être déduite toute somme versée en exécution d’une ordonnance n° 2101629 du 1er février 2022 accordant une provision de 11 543 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 6 juin 2025 et 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Nauche, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
de réformer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une somme limitée à 17 155,38 euros ;
de condamner le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser la somme de 36 168,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts ;
de mettre à la charge du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’accident dont il a été victime, le 1er juin 2017, a été reconnu comme imputable au service ;
il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, décomposés comme suit :
1 492,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il a subi un préjudice d’agrément temporaire car il pratique notamment la moto ;
8 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent, au regard de son âge, du taux de déficit retenu de 7% et de sa capacité réduite d’utilisation de son épaule droite ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées, liées aux douleurs physiques et à la perte d’autonomie pendant la convalescence ;
1 098 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
16 427,38 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle, dès lors que M. B… n’a pas perçu de pension de retraite entre le 5 avril 2018 et le 1er janvier 2019 et qu’il ainsi droit à la réparation intégrale de son préjudice à hauteur de 9 668,38 euros correspondant aux revenus qu’il aurait pu percevoir sur une période de six mois ; il n’a pu poursuivre son projet professionnel dans les métiers du soin, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ; il a perdu une chance sérieuse de se voir octroyer une prime de service à hauteur de 1 759 euros pour l’année 2018 ;
85 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
665,53 euros au titre de remboursement de frais de transport (606,83 euros) et d’hébergement (58,70 euros).
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2024 au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement de première instance en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de M. B….
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. B… fait valoir que l’indemnisation sollicitée résulte d’une faute de l’administration et porte sur des préjudices personnels et non sur des préjudices éventuellement subis par la caisse de sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime indique souhaiter sa mise hors de cause dès lors que le litige en cause porte sur un accident du travail d’un individu présentant la qualité de fonctionnaire.
Par une décision n° 2023/002911 du 13 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. C… ;
- et les observations de Me Nauché représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerçait les fonctions de brancardier au sein du groupe hospitalier La Rochelle – Ré – Aunis depuis mai 1994. Il a sollicité une prolongation d’activité au-delà de 60 ans, demande à laquelle le groupement hospitalier a fait droit pour une période courant du 6 avril 2016 au 5 avril 2018. Il a subi un accident le 1er juin 2017, reconnu imputable au service par une décision du 13 décembre 2017, en manipulant un lit roulant. M. B… a saisi le groupe hospitalier d’une demande indemnitaire préalable pour un montant de 28 831,10 euros, à laquelle l’établissement a répondu le 20 mars 2020, en lui indiquant que l’indemnisation du préjudice subi devait être limitée à 16 372,88 euros. M. B… demande à la cour de réformer le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier La Rochelle – Ré – Aunis à lui verser la seule somme de 17 155,38 euros, et porte ses demandes, dans le dernier état de ses écritures présentées devant la cour, à la somme totale de 36 168,41 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ». Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
Alors qu’il ne résultait d’aucune des pièces du dossier de première instance que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, auprès de laquelle M. B… est affiliée, n’avait pas versé à celui-ci des prestations liées à son accident de service, le tribunal n’a pas appelé cette caisse dans la cause, en méconnaissance des dispositions législatives énoncées au point précédent. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions correspondantes présentées par M. B… en première instance et en appel.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis :
L’article R. 612-6 du même code dispose : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
M. B… soutient que l’accident qu’il a subi le 1er juin 2017 résulte du défaut d’entretien d’un lit, dont les roues se sont brusquement bloquées au moment où il le manipulait, faits qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier et qui ne sont pas contestés par le groupe hospitalier qui n’a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis dans la survenance de l’accident subi par M. B… le 1er juin 2017, reconnu imputable au service par l’établissement le 13 décembre 2017, est établie.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 15 février 2019 que l’accident du 1er juin 2017 a causé un traumatisme de l’épaule droite de M. B…, qui a tout d’abord subi une « tendinopathie du sus-épineux droit ». Il a engagé une série de séances de kinésithérapie et en l’absence de récupération suffisante, il a subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2018, afin de réaliser une suture de la coiffe des rotateurs. À l’issue de la kinésithérapie qui s’est prolongée jusqu’au 14 août 2018, l’état de M. B…, alors âgé de 62 ans, a été considéré consolidé à la date du 20 août 2018, avec une légère limitation de la rotation interne et de l’adduction de l’épaule droite, correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 7% selon le rapport d’expertise.
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100% par l’expert pour le 16 mars 2018, journée d’hospitalisation, de 50% pour les périodes du 1er juin au 3 juillet 2017 et du 17 mars au 31 mars 2018 durant lesquelles son bras était immobilisé, et à 10% pour les périodes du 4 juillet 2017 au 15 mars 2018 et du 1er avril au 20 août 2018. Sur la base d’un montant journalier de déficit total de 20 euros, et en tenant compte du fait que M. B… participait à des sorties en moto avec des amis, de l’ordre de deux fois par mois avant son accident, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant une indemnisation de 1 274 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, à compter de la date de consolidation de son état de santé, M. B… a subi un déficit évalué à 7% par l’expert, et justifiant l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité de 10%. Compte tenu de l’âge de 62 ans de M. B… à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 7 500 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, l’indemnisation à hauteur de 4 000 euros constitue une juste appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, M. B… soutient qu’il convient de compenser les salaires qu’il n’a pu percevoir du fait de son accident à hauteur de 9 840,60 euros, en raison du non-renouvellement de la prolongation d’activité pour une période de six mois, ce que le groupe hospitalier admet dans son courrier du 20 mars 2020. Il soutient également que le tribunal n’aurait pas dû retrancher de cette rémunération la somme de 5 088 euros due au titre de sa pension de retraite entre le 6 avril et le 5 octobre 2018, dès lors qu’il n’aurait jamais perçu de pension sur cette période. Il ressort du décompte de pensions de retraite établi par la CNRACL que la pension de M. B… a été liquidée au 6 avril 2018 et que la date effective de paiement a débuté au 1er janvier 2019. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander le versement de la somme de 9 668,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite du montant de 172,22 euros correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été versée. En revanche, il n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité au titre de la perte de chance sérieuse d’obtenir une prime de service, aucun élément versé au dossier ne permettant d’établir qu’il aurait pu sérieusement prétendre au versement d’une telle prime, pour un tel montant.
En ce qui concerne le préjudice d’incidence professionnelle, M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre son projet professionnel dans les métiers du soin en raison de son accident et qu’il a ainsi été privé des relations sociales induites par son métier de brancardier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre une somme de 1 000 euros à M. B….
En ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que pendant les deux périodes de déficit temporaire partiel de 50% (49 jours au total), l’état de santé de M. B… aurait justifié l’aide d’une tierce personne une heure par jour, outre deux heures d’aide-ménagère par semaine, et qu’en cause d’appel, M. B… produit une attestation d’une amie faisant état d’une assistance effective du requérant, en particulier pour le conduire à ses rendez-vous et confectionner ses repas. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. B… une somme de 800 euros, correspondant à 61 heures d’assistance au taux de 13 euros de l’heure, l’aide apportée étant limitée et ne nécessitant aucune spécialisation particulière.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… justifie de 85 euros de dépenses de santé restées à sa charge (frais d’anesthésie et séjour en ambulatoire), que le groupe hospitalier La Rochelle – Ré – Aunis devra lui rembourser.
Enfin, M. B… a droit au remboursement de ses frais d’hébergement à Mérignac la veille de son opération, le 15 mars 2018, pour un montant de 58,70 euros. En l’absence de mémoire en défense, le groupe hospitalier La Rochelle – Ré – Aunis est réputé acquiescé aux faits soumis par M. B… s’agissant des déplacements nécessaires pour traiter sa pathologie. Le montant de ces déplacements s’élève à la somme non contestée de 606,83 euros, calculée au regard du barème fiscal pour un véhicule de 7cv, que le groupe hospitalier devra également rembourser à M. B….
Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis doit être condamné à verser à M. B… la somme de 24 992,91 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité précitée à compter du 12 février 2020, date à laquelle le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a réceptionné sa demande préalable.
La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 16 mars 2021, date d’enregistrement de la requête. À cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, et à chacune des échéances annuelles successives.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 28 mai 2019 du président du tribunal administratif, à la charge définitive du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, auquel il appartiendra de rembourser le Trésor public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nauche, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis le versement à Me Nauche de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100715 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis est condamné à verser à M. B… la somme de 24 992,91 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 12 février 2020. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 16 mars 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal n° 1801574 du 28 mai 2019, sont mis à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.
Article 4 : Le groupe hospitalier La Rochelle – Ré – Aunis versera à Me Nauche une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nauche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis et à Me Victoria Nauche.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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