Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA00495
TA Montreuil 21 décembre 2023
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CAA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la société étaient manifestement dépourvus de fondement, notamment en ce qui concerne la qualification de la contribution au fonds de résolution unique.

  • Rejeté
    Déductibilité de la contribution au fonds de résolution unique

    La cour a jugé que la contribution au fonds de résolution unique est une charge d'exploitation bancaire et doit être considérée comme un impôt, ne pouvant donc pas être déduite de l'assiette de la CVAE.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque CIC Ouest a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'année 2016, en raison de la contribution au Fonds de résolution unique (FRU). La cour d'appel a examiné si cette contribution pouvait être déduite de l'assiette de la CVAE. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la contribution au FRU est un versement obligatoire à l'État, assimilable à un impôt, et ne peut donc pas être déduite selon les dispositions fiscales en vigueur. La cour a ainsi rejeté la requête de la Banque CIC Ouest, la déclarant manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24PA00495
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA00495
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 21 décembre 2023, N° 2203917
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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