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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 janvier 2024, N° 2306674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2306674 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation, moyens que M. B se borne à réitérer sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, le seul certificat médical versé en première instance, insuffisamment circonstancié, ne suffit à établir l’indisponibilité des traitements nécessaires dans son pays d’origine. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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