Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juillet 2025, N° 2502034, 2502035 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Magenta pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement nos 2502034, 2502035 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet, M. A… représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 juin 2022. Par deux arrêtés du 16 juin 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 11 juillet 2025 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, qui indique que l’intéressé n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, que le préfet de la Marne a procédé, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à la vérification qui lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et son mariage contracté en France le 17 août 2024, tout comme sa relation avec son épouse qui aurait débuté à l’automne 2023, présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A… invoque un projet de paternité, il ne produit aucun élément de nature à établir que ce projet ferait obstacle à une séparation temporaire du couple le temps que M. A… puisse revenir régulièrement en France. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en France, par le biais d’un contrat à durée indéterminé en qualité de livreur depuis 2023, cet élément ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mariage forcé ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité durable ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Irrecevabilité ·
- Économie ·
- Peine ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Assistance sociale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Travailleur salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Emploi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Agriculture ·
- Commande ·
- Notification ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Aide ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.