Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25LY01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2501702 du 8 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète du Rhône a méconnu les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puisqu’elle ne représente pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 11 juin 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– et les observations de Me Bouillet, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante italienne née en 1987, est entrée en France le 1er juillet 2021. Elle a bénéficié jusqu’au 24 août 2024 d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié citoyen de l’Union européenne dont elle a demandé le renouvellement en dernier lieu le 30 mai 2024. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 26 août 2024 de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
2. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) ». Aux termes de l’article 21 de ce Traité : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (…) ». Aux termes de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / (…) / 3. Elle comporte le droit / (…) / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux, / (…) ». Aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé en France du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023 comme équipière de vente, puis a effectué un stage à compter du 9 septembre 2024 dans le cadre d’une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance » pendant lequel elle a perçu de la région Auvergne-Rhône-Alpes une rémunération mensuelle de 756 euros. Depuis le 11 janvier 2023, elle était sans emploi après une période d’activité professionnelle inférieure à douze mois. Si elle disposait d’une assurance maladie et n’a pas présenté de demande d’aide sociale, elle ne fait état d’aucune ressource entre le 11 janvier 2023 et le 9 septembre 2024 qui démontrerait qu’elle ne deviendrait pas une charge pour le système d’assistance sociale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par Mme A… qu’elle avait conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié après la perte de son emploi, le 10 janvier 2023, dans les conditions fixées à l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige et sans qu’il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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