Rejet 26 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025, N° 2411402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. D… B… et Mme C… A…, épouse B…, ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a interdit de revenir en France pendant six mois.
Par des jugements n° 2411401 et n° 2411402 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25LY01926, Mme A…, épouse B…, représentée par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2411402 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2025.
Elle soutient que :
– l’arrêté du préfet de la Loire la concernant est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il aurait dû prendre en considération sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant mineur malade ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25LY01927, M. B…, représenté par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2411401 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2025.
Il présente à l’appui de son recours des conclusions et des moyens identiques à ceux de son épouse dans la requête n° 25LY01926.
M. B… et Mme A…, épouse B…, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés respectivement le 4 février 1974 et le 2 juillet 1980, déclarent être entrés en France le 24 avril 2024, avec trois de leurs enfants, nés en 2015, 2017 et 2020. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2024. Par des arrêtés du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit de revenir en France pendant six mois. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérants font appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, le moyen invoqué par les époux B…, pour la première fois en appel, tiré de ce que le préfet de la Loire n’aurait pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu’ils ont présentée le 27 février 2025 en qualité d’accompagnants d’enfant malade mineur, doit être écarté comme inopérant, la légalité des arrêtés contestés s’appréciant à la date à laquelle ils ont été pris.
En second lieu, et pour le surplus, les époux B… se bornent à reprendre textuellement, dans leurs requêtes d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par les jugements du tribunal administratif de Lyon contre lesquels ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens et, par suite, de rejeter leurs requêtes comme manifestement dépourvues de fondement en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A…, épouse B…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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