Rejet 30 septembre 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25LY02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2025, N° 2504029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n°2504029 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme C…, épouse A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, sous le n° 25LY02637, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Guillaume (SELARL BSG Avocats et Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme B… C…, épouse A…, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1983 à Medenine (Tunisie), est entrée en France le 9 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa et a sollicité le 29 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 6 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 30 septembre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision contestée que l’autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, épouse A…, après avoir procédé à une analyse précise de sa situation familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la demande ne peut donc qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » .
5.
Mme C…, épouse A…, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, du séjour régulier de son mari, de leurs quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France, l’aîné y étant scolarité et le second pris en charge en institut médicoéducatif, de sa maîtrise de la langue française et de la promesse d’embauche au sein de la boulangerie récemment créée par son mari. Toutefois, alors notamment que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers, qu’elle est éligible à la procédure du regroupement familial et qu’elle ne fait état d’aucun élément particulier d’intégration dans notre pays, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7.
Alors notamment que la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C…, épouse A…, de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
9.
Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments invoqués par Mme C…, épouse A…, tant ceux relatifs à sa vie privée et familiale que ceux relatifs à l’activité professionnelle de son mari, ne permettent nullement d’établir que la situation de la requérante relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
10.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d’éloignement, et alors au surplus qu’il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
12.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C…, épouse A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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