Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02423
TA Grenoble
Rejet 17 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'appelant ne justifiaient pas l'annulation du jugement, les motifs des premiers juges étant adoptés.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cet argument ne suffisait pas à remettre en cause la légalité des décisions contestées, confirmant ainsi le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que les décisions du préfet étaient conformes aux dispositions légales en vigueur, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cet argument ne suffisait pas à remettre en cause la légalité des décisions contestées, confirmant ainsi le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur des moyens déjà écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle avait été refusée et que les conclusions étaient dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02423
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02423
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2403019
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02423