Rejet 14 mai 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2024, N° 2401430 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2401430 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée de la communication de l’avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 9 décembre 1997, est entré en France en octobre 2011, selon ses déclarations. Le 4 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours. M. B… A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Contrairement à ce que soutient M. B… A…, il ressort du courriel des services préfectoraux en date du 11 octobre 2023, antérieur à l’arrêté contesté et dont les services préfectoraux établissent la remise effective, que ce message adressé au requérant comportait en pièce jointe l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce dernier n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Toutefois, s’il est entré en France à l’âge de 14 ans et si le préfet ne conteste pas qu’il y est demeuré, M. B… A… s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis sa majorité. Il ressort également des bulletins scolaires versés au dossier que sa scolarité a été caractérisée par un faible investissement personnel et l’abandon de ses études à l’issue de la première année de CAP « peintre-applicateur de revêtements ». S’il soutient exercer une activité non déclarée, il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le plan socioprofessionnel. Par ailleurs, s’agissant de ses liens personnels ou familiaux en France, ses affirmations sur les liens qu’il aurait entretenus en France ne sont corroborées par aucun élément du dossier ayant valeur probante. A cet égard, il est constant que sa mère est elle aussi en situation irrégulière et ne peut, ainsi, être regardée comme une attache stable dans ce pays. En outre, s’il fait valoir l’existence d’un fils qu’il aurait lui-même eu en 2017, il est en réalité constant qu’il n’entretient aucune relation avec la mère de l’enfant, qui réside en Suisse, ni avec l’enfant lui-même, qu’il n’a pas reconnu. Enfin, le préfet relève que M. B… A… a été condamné à une peine de prison pour agression sexuelle en réunion et qu’il s’est ensuite rendu coupable de non-déclaration de changement d’adresse et de non-justification de son adresse par une personne inscrite au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il a précisé devant la commission du titre de séjour que l’agression concernait une jeune fille de quatorze ans. La commission du titre de séjour a au demeurant émis un avis négatif sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de sa condamnation pour agression sexuelle et du manque d’attaches familiales ou d’autre nature en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… A… ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles sa demande de séjour ne se fonde pas et dont le préfet n’a pas examiné l’application, le moyen devant en tout état de cause être écarté pour les motifs qui viennent d’être exposés sur la situation privée et familiale du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… A… le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… A…, le préfet a relevé que sa situation ne caractérisait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif suffisant à fonder la décision. Si le préfet a au surplus indiqué qu’eu égard à sa gravité, l’agression sexuelle en réunion commise par M. B… A… révèle une menace pour l’ordre public, ce motif surabondant, qui n’est au demeurant pas erroné, ne peut utilement être critiqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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