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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, N° 2500521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500521 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. Mme B… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2500523 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, sous le n° 25VE03084, Mme D…, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500523 ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la consultation de la commission du titre de séjour est irrégulière en ce que les représentants du préfet, n’ont pas quitté la salle pendant le délibéré et en ce que le principe d’impartialité n’a pas été respecté ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 31 octobre 2025, sous le n° 25VE03085, M. D…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés par Mme D… dans la requête n° 25VE03084 :
1°) d’annuler le jugement n° 2500521 ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme D…, ressortissants serbes, nés respectivement le 11 octobre 1982 et le 6 septembre 1989, entrés ensemble en France le 9 août 2010, selon leurs déclarations, ont présenté le 16 septembre 2020 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 17 février 2021 du préfet de police de Paris, arrêtés annulés par un jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris au motif que, compte tenu de l’ancienneté de plus de dix ans de leur présence en France, la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, après consultation de la commission du titre de séjour le 8 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D… relèvent appel, par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, des jugements du 30 septembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de la séance du 8 novembre 2024 de la commission du titre de séjour au cours de laquelle les demandes de titre de séjour C… et Mme D… ont été examinées, que ses membres aient fait preuve de partialité. D’ailleurs, l’avis de la commission se borne à motiver son avis défavorable, en ce qui concerne M. D…, par les circonstances qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2018 suite à son retour en France en 2014 et qu’il travaille dans une entreprise qui n’a pas accusé réception de la demande d’authentification adressée par la préfecture, et en ce qui concerne Mme D…, par les circonstances qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2018 et qu’elle travaille quarante-trois heures par mois dans la même société que son époux, qui n’a pas répondu aux sollicitations de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle C… et Mme D…, ni qu’il a entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur de droit, en mentionnant que la promesse d’embauche fournie par M. D… à l’appui de sa demande n’avait pu être identifiée.
En troisième lieu M. et Mme D… se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, avec leurs enfants mineurs nés le 20 mars 2019 et le 12 décembre 2024, et de leur activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France, en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont ils ont respectivement fait l’objet le 26 septembre 2018 et le 8 octobre 2018, suite au rejet de leur demande de titre de séjour pour motif médical. Rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Ni l’un, ni l’autre, ne justifie d’une insertion professionnelle particulière. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis défavorable à la demande de délivrance d’un titre de séjour C… et Mme D…. Dans ces conditions, en estimant que leur admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, familiale et professionnelle.
En dernier lieu, dès lors que les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de séparer les enfants C… et Mme D… de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel C… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse D… et à M. A… D….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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