Rejet 30 janvier 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 24LY01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 2307232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2307232 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 24LY01319, Mme A, représentée par Me Vigneron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise à la suite d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 10 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1955 à Mechraa Hammadi (Maroc), est entrée en France le 28 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable quatre-vingt-dix jours et portant la mention « ascendant non à charge ». Le 7 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Par un jugement du 30 janvier 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs précisément exposés au point 2 du jugement contesté, qu’il y a lieu d’adopter, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté préfectoral contesté, qui mentionne notamment la présence en France des quatre enfants de Mme A, ainsi que les relations amicales qu’elle a pu nouer, que le refus de lui délivrer un titre de séjour n’aurait pas été précédé d’un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme A fait valoir que ses quatre fils, dont celui qui l’héberge, sont de nationalité française et résident en France, qu’elle y a elle-même résidé entre 1977 et 1985, et invoque la fragilité de son état de santé. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que la requérante ne fait état d’aucun élément particulier d’intégration dans notre pays, alors qu’elle dispose de nombreuses attaches au Maroc où elle a vécu l’essentiel de son existence, et que les documents produits ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait un suivi ne pouvant être assuré qu’en France, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le certificat médical produit par Mme A, postérieur à la décision attaquée, qui indique que la requérante est atteinte d’un diabète non insulino-dépendant traité, d’une hypertension artérielle et d’un reflux gastro-œsophagien, ne permet pas d’établir que l’intéressée ne pourrait recevoir au Maroc les soins appropriés à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons déjà exposées, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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