Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25TL01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 25TL01411, la société par actions simplifiée Organic Drinks Distribution, représentée par Me Bouffard, demande à la cour de désigner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé :
— d’examiner les dossiers techniques ;
— de préciser l’état de l’art, les verrous technologiques et le caractère innovant des solutions qu’elle a développées ;
— d’examiner les compétences scientifiques de Mme A et de M. B et la qualification d’ingénieur assimilée de Mme A ;
— de fixer le montant des dépenses éligibles au crédit impôt recherche.
Elle soutient que :
— elle a sollicité la restitution du crédit impôt recherche pour les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 16 237 euros et la demande d’annulation du refus opposé par l’administration a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 4 février 2025 dont elle a fait appel devant la cour ;
— les conditions posées par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sont réunies pour la désignation d’un expert ;
— la mesure d’expertise est utile en raison de la technicité des questions sur le caractère innovant du protocole qu’elle a développé alors que le ministère chargé de la recherche n’est pas intervenu au soutien d’un vérificateur ;
— elle n’a pas pu saisir le comité consultatif du crédit impôt recherche au titre de l’article 1653 F du code général des impôts et aucun expert ne s’est prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Organic Drinks Distribution a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution du crédit d’impôt recherche pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 9 mai 2022, la société a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande aux fins notamment de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche des années susmentionnées. Par un jugement du 4 février 2025 dont la société a fait appel devant la cour le tribunal a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. La société requérante soutient qu’une expertise serait utile pour apprécier le caractère innovant du procédé d’extraction aromatique de plantes ou épices permettant une conservation des boissons sans conservateurs chimiques alors qu’aucun expert ni même le ministère de la recherche n’ont pu étudier cette question et que le litige est en instance devant la cour. Toutefois la société ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure d’expertise demandée en référé un caractère d’utilité différent de celui de celle que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, elle ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions précitées, sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Dès lors, la demande d’expertise présentée en référé ne revêt pas le caractère d’utilité requis. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code précité doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Organic Drinks Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Organic Drinks Distribution.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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