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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24NC01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01311 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mai 2023, N° 2300060 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’annuler les titres de perceptions émis par le directeur départemental des finances publiques de la Marne le 14 décembre 2022 lui réclamant le reversement d’une somme correspondant à des aides indument versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
Par une ordonnance n° 2300060 du 15 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, M. C, représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300060 du 15 mai 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 14 décembre 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8700 euros, mise à sa charge par sept titres de perception émis le 14 décembre 2022, en raison d’un trop-perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, au titre des mois de mars 2020 à septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les titres de perception ne comportent pas de signature de leur auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les titres de perception ne comportent pas l’indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— ces titres sont illégaux en ce qu’ils font double-emploi avec des titres précédemment émis ;
— les titres contestés sont entachés d’une erreur de droit en ce que les conditions d’éligibilité des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité étaient remplies ;
— la décision de la direction départementale des finances publiques procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, notamment au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les titres de perception comportent la signature requise ;
— les titres de perception contestés précisent les bases de liquidation, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— les titres de perception ne font pas double emploi, en ce qu’ils concernent des périodes différentes ;
— le requérant ne remplissait pas les conditions d’éligibilité des aides aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sur la période de mars à septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A la suite d’un contrôle opéré par les services de l’administration fiscale, M. C a fait l’objet d’une décision du 15 décembre 2020 lui indiquant que les sommes qui lui avaient été versées au titre de l’aide exceptionnelle accordée dans le cadre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation étaient partiellement indues à hauteur d’un montant total de 8 700 euros. Le comptable public a émis à son encontre, le 12 février 2021, sept titres de perception pour le recouvrement du trop-perçu des aides versées. M. C a présenté une réclamation le 11 mars 2021 auprès de la direction départementale des finances publiques de la Marne dirigée contre les titres de perception susmentionnés qui a été rejetée par une décision du 14 octobre 2021. En vue du recouvrement forcé des sommes visées par les titres de perception, l’administration a par ailleurs émis le 29 décembre 2021 des mises en demeure de payer valant commandement de payer. Le comptable public a, en outre, émis de nouveaux titres de perception le 14 décembre 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 3 000 euros. Le 5 janvier 2023, M. C a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 14 décembre 2022 pour le recouvrement, selon lui, d’une somme de 8700 euros correspond à un trop-perçu d’aides du fond de solidarité. Par une ordonnance n° 2300060 du 15 mai 2023, dont M. C interjette appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tenant à l’annulation des titres de perception susmentionnés émis le 14 décembre 2022 et à la décharge d’une somme de 8 700 euros.
Sur la régularité des titres de perception en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
5. Il résulte de l’instruction que les titre de perception litigieux comportent les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur ayant émis ces titres tandis que le ministre produit à l’instance l’état récapitulatif des créances des titres de perception litigieux, qui comporte la signature de Mme A, ayant signé par délégation de l’ordonnateur. Il est ainsi constant qu’il y a identité entre la personne mentionnée dans les titres de perception et celle qui a signé l’état récapitulatif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les titres de perception contestés ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’ils seraient dépourvus de signature.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige datés du 14 décembre 2022 indiquent le montant de la somme à payer et précisent l’objet de la créance en relevant que ce montant correspond à un « trop-perçu d’aide versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, suite à la demande de l’entreprise C B (878752104) au titre d’un/de vos établissement(s) pour un montant total de 1500 euros pour la période 10/2020. Motif de la répétition de l’indu : Non-respect des conditions d’éligibilité relatives à/au/aux CF COURRIER DU 18/08/2022, prévues par le décret susvisé ». Les bases de la liquidation de la créance de l’Etat sont ainsi indiquées de façon circonstanciée dans les titres de perception. Dans ces conditions, et alors que, de surcroît, par un courrier du 18 août 2022, auquel les titres de perception renvoient expressément, l’administration a précisé les bases de liquidation ainsi que les éléments de calculs justifiant la somme mise en recouvrement, les titres de perception en litige doivent être regardés comme indiquant le montant à payer, l’objet de la créance ainsi que leur fondement juridique conformément aux dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré d’une absence d’éléments essentiels à la liquidation des titres de perception doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les titres de perception émis le 14 décembre 2022 sont illégaux en ce qu’ils feraient double-emploi avec ceux émis le 12 février 2021 qui n’ont pas été retirés. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces derniers ont été émis à raison du trop-perçu des aides du fond de solidarité versées de mars 2020 à septembre 2020 pour un montant total de 8 700 euros alors que les titres de perception en date du 14 décembre 2022 concernent les aides indûment versées au titre des mois d’octobre et novembre 2020. Ces titres de perception sont donc distincts et font d’ailleurs état de sommes différentes. Dans ces conditions, en admettant que le requérant ait entendu contester la régularité de la procédure de recouvrement ainsi suivie, le moyen tiré d’un double-emploi des titres de perception litigieux ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des titres de perception en litige :
9. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / () / II. () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. () / En cas d’irrégularités constatées (), les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine () ». Selon les articles 2, 3-1 et 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er et créées après le 1er mars 2019, qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % à compter du mois de mars 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
10. Il résulte de l’instruction que, dans ses demandes d’aide « covid », M. C a demandé à bénéficier du régime d’aides applicable aux entreprises interdites d’accueil du public durant la période du 1er octobre au 31 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020. Toutefois, M. C a enregistré son entreprise comme ayant pour activité la « vente à distance sur catalogue générale » ce qui ne correspond pas à une activité d’accueil au public. Dans ces conditions, l’administration était fondée à constater qu’il ne remplissait pas la condition d’éligibilité aux aides susmentionnées pour la période d’octobre 2020 et novembre 2020. Le moyen tiré de l’erreur commise par l’administration dans l’appréciation de sa situation ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 20 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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