Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2401945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 23 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401945 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Mme A…, née en 1992 au Maroc, a épousé un ressortissant français en octobre 2017, est entrée en France avec un visa long séjour « conjoint de Français » en juillet 2018 et a obtenu un titre de séjour « conjoint de Français » jusqu’en septembre 2021.
3. Toutefois, la communauté de vie a cessé en novembre 2020, le divorce a été prononcé en octobre 2021 et, par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé Mme A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 18 décembre 2023, puis la cour administrative d’appel de Douai, par une ordonnance du 30 mai 2024, ont validé cet arrêté.
4. Mme A… a demandé l’abrogation de cet arrêté puis, en l’absence de réponse à cette demande, la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande. Par une lettre du 18 janvier 2024, le préfet du Nord ne s’est pas borné à communiquer ces motifs mais a pris une décision expresse de rejet qui s’est substituée à cette décision implicite.
En ce qui concerne le refus d’abroger le refus de titre de séjour :
5. Si le préfet doit abroger un acte non réglementaire non créateur de droits qui continue de produire effet, devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait après son édiction, le refus d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, la demande tendant à son abrogation est sans objet et ne fait pas naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
6. Une obligation de quitter le territoire français continuant, après son édiction, à produire des effets directs, son destinataire est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
7. Conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
8. Si Mme A… invoque son concubinage avec un compatriote et a produit un acte de naissance les domiciliant à la même adresse en décembre 2022, il ressort de l’avis d’échéance du loyer de janvier 2024 et de l’attestation de la caisse d’allocations familiales de janvier 2024 que la vie commune avait alors cessé.
9. Si ce compatriote est le père de cinq enfants français nés d’une précédente union de 2007 à 2015 et a reconnu l’enfant auquel Mme A… a donné naissance en décembre 2022, sa contribution à leur entretien et à leur éducation, à la date de la décision attaquée, ne ressort pas des pièces du dossier.
10. En tout état de cause, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc où résident les parents de Mme A…, son compagnon peut aussi lui rendre visite au Maroc ou, en l’absence d’interdiction de retour en France, Mme A… pourra demander un visa long séjour au Maroc pour revenir en France.
11. Dans ces conditions, la décision attaquée n’était pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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