Rejet 18 octobre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03098 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2204288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 septembre 2021 du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204288 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas graves ; il justifie de son intégration en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 septembre 2021 du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il a été l’auteur de faits de violences suivies d’incapacité n’excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis les 7 octobre 2014 et 17 janvier 2015.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a produit en première instance une fiche d’antécédents judiciaires mise à jour le 8 mai 2018 et une fiche navette du 3 mai 2021 faisant apparaître l’existence des faits précités, pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal de grande instance de Lyon à deux mois d’emprisonnement avec sursis les 26 février 2015 et 7 octobre 2015. Si le requérant indique contester l’existence de ces condamnations, il n’apporte aucune précision utile permettant d’apprécier le bien-fondé de cette affirmation, qui est démentie par les pièces produites par le ministre en première instance. Les faits ainsi reprochés à M. B sont établis, ils ne sont pas anciens et ne sont pas dénués de toute gravité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. B.
6. En deuxième lieu, eu égard au motif fondant la décision contestée, la circonstance que M. B justifie de son intégration en France est incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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