Annulation 9 avril 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2025, N° 2106867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile de construction vente (SCCV) Les Gapians a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a refusé de lui délivrer un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier de quarante-sept logements.
Par un jugement n° 2106867 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 8 septembre 2021 et enjoint au maire de Praz-sur-Arly de délivrer à la SCCV Les Gapians le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me d’Albenas demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la société Les Gapians ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Gapians le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a censuré les motifs de refus tirés de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l’article Ub 3, de l’article Ub 11 et de l’article Ub 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 septembre 2021, le maire de la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) a refusé de délivrer à la société civile de construction vente (SCCV) Les Gapians un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section A n° 3042, située 736 route de Megève. La commune de Praz-sur-Arly relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société pétitionnaire, a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 8 septembre 2021 et, à son article 2, enjoint au maire de Praz-sur-Arly de délivrer à la SCCV Les Gapians le permis de construire sollicité.
Le projet en litige consiste, après démolition d’un chalet individuel et de ses annexes, en la construction d’un ensemble immobilier de quarante-sept logements collectifs répartis dans deux bâtiments, pour une surface de plancher créée totale de 3 150 m². L’arrêté de refus de permis de construire contesté est fondé sur trois motifs, tirés de ce que le projet méconnaît, d’une part, le point 2 de l’article Ub 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune, faute d’aire de retournement dans le parking extérieur, d’autre part, l’article Ub 11 du même règlement, du fait de l’absence d’intégration de l’implantation et de la volumétrie du projet dans le vocabulaire architectural voisin et, enfin, l’article Ub 12 du même règlement, en raison de l’insuffisance du nombre de places de stationnement. Par le jugement du 9 avril 2025, les premiers juges ont annulé l’arrêté du 8 septembre 2021 en censurant ces trois motifs, la commune n’ayant fait valoir aucun autre motif de refus en cours d’instance.
Aux termes du 2 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Praz-sur-Arly, relatif à l’accès et à la voirie : « Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. La largeur de la bande roulante de la voirie sera de 4 m minimum. / La pente maximale des accès aux constructions ne devra pas être supérieure à 12 %. / Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou plus devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier sécurisé sur au moins un côté de la voie et d’un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige. / Les voies en impasse seront évitées. Toutefois, à défaut, elles seront aménagées de manière à permettre aux engins de lutte contre l’incendie et de déneigement d’effectuer un demi-tour. L’opportunité d’un prolongement piétonnier devra être étudiée. »
Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au projet s’effectuera depuis la route départementale longeant le projet au Nord, à l’angle Nord-Ouest du terrain. Cet accès s’ouvre sur deux zones de circulation distinctes, l’une est la rampe d’accès au sous-sol, voie rectiligne qui présente une pente de 12 % jusqu’à la porte du parc de stationnement souterrain, et l’autre est une voie interne plane menant, en passant sous un porche aménagé sous le premier étage du bâtiment A, au niveau du rez-de-chaussée de celui-ci, aux places de stationnement extérieures aménagées entre les deux bâtiments, ainsi qu’au rez-de-chaussée du bâtiment B. Eu égard à cette configuration particulière, cette voie interne doit être considérée comme une voie nouvelle d’accès aux constructions, à laquelle sont applicables les dispositions précitées du dernier alinéa du point 2 de l’article Ub 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Ces dispositions imposent, dans l’hypothèse où la création d’une voie en impasse ne peut être évitée, qu’une telle voie soit aménagée de manière à permettre aux engins de lutte contre l’incendie et de déneigement d’effectuer un demi-tour. Aucune aire de retournement n’étant prévue par le projet pour cette voie, qui se termine en impasse sans que sa largeur, d’environ 5,5 mètres d’après le plan de masse, ne permette d’y faire aisément demi-tour, la commune de Praz-sur-Arly est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de ce que le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme était illégal.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Praz-sur-Arly aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était fondé uniquement sur ce motif tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Praz-sur-Arly est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 8 septembre 2021.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Gapians le versement à la commune de Praz-sur-Arly d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106867 du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Les Gapians est rejetée.
Article 3 : La société Les Gapians versera une somme de 2 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Praz-sur-Arly et à la SCCV Les Gapians.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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