Rejet 14 août 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24VE02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 août 2024, N° 2301555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations « A bas le béton », « Compagnie Jean et Faustin », « Comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire » et la Confédération paysanne du Loir-et-Cher ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Mer a accordé à la société en nom collectif (SNC) Mer C un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage de messagerie et ses annexes, sur un terrain situé au parc d’activité des « Cent Planches ».
Par une ordonnance n° 2301555 du 14 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, l’association « A bas le béton », représentée par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Mer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance fait mention d’un mémoire en intervention qui ne figure pas dans le dossier et de deux personnes qui ne sont pas parties au litige porté par les demandeurs de première instance, de sorte qu’elle est entachée d’un défaut « d’identification du litige » ;
— c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande ;
— il n’est pas justifié du respect de la capacité financière de la SNC Mer C et de sa capacité à respecter les règles fixées par les dispositions des articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l’environnement ;
— le dossier de la demande de permis de construire et la notice PC 02-2 sont incomplets ;
— le projet est incompatible avec le zonage d’urbanisme ;
— la voie publique desservant le secteur concerné est inadaptée à ce projet ;
— il est susceptible de porter diverses atteintes à l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la SNC Mer C, représentée par Me Souchon, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à l’association « A bas le béton », et à ce que soit mise à la charge de cette association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande et que sa requête présente un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Mer, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « A bas le béton » la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son moyen tiré de l’absence d’identification du litige est inopérant et mal-fondé, que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande, et que sa requête présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des () cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Le maire de la commune de Mer a, par un arrêté du 2 février 2023, délivré à la SNC Mer C un permis de construire un bâtiment à usage de messagerie et ses annexes, sur un terrain situé dans le parc d’activité des « Cent Planches ». Par une ordonnance du 14 août 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande des associations « A bas le béton », « Compagnie Jean et Faustin », « Comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire » et de la Confédération paysanne du Loir-et-Cher, tendant à l’annulation de cet arrêté, comme irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’association « A bas le béton », et pour tardiveté en ce qui concerne les associations « Compagnie Jean et Faustin » et « Comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire » et la Confédération paysanne du Loir-et-Cher. L’association « A bas le béton » fait appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par l’ordonnance attaquée, le premier juge a visé puis refusé d’admettre un mémoire en intervention produit dans une autre instance. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’association requérante, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, ne crée pas de confusion relative à l’identification du litige en cause, et est dès lors sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse a été affichée en mairie le 4 novembre 2022. Si l’association requérante fait valoir qu’elle a été créée le 17 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que ses statuts ont été déposés en préfecture le 9 novembre 2021, soit moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la SNC Mer C. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a considéré que l’association « A bas le béton » n’était pas recevable à agir contre l’arrêté par lequel le maire de la commune de Mer a accordé à la SNC Mer C le permis de construire sollicité, la circonstance que d’autres associations et la Confédération paysanne de Loir-et-Cher s’étaient associées à sa demande de première instance étant à cet égard sans incidence.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association « A bas le béton » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de la SNC Mer C tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SNC Mer C tendant à la condamnation de l’association « A bas le béton » à une amende pour recours abusif sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association « A bas le béton » une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association « A bas le béton » une somme de 1 000 euros à chacune, soit un total de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SNC Mer C et la commune de Mer, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « A bas le béton » est rejetée.
Article 2 : L’association « A bas le béton » versera à la SNC Mer C et à la commune de Mer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SNC Mer C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « A bas le béton », à la commune de Mer et à la SNC Mer C.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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