Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 24VE02786
TA Orléans 14 août 2014
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TA Orléans
Rejet 14 août 2024
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CAA Versailles
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'identification du litige

    La cour a estimé que cette erreur ne crée pas de confusion relative à l'identification du litige et n'affecte pas la régularité de l'ordonnance.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que l'association n'était pas recevable à agir contre l'arrêté, car ses statuts n'avaient pas été déposés en préfecture au moins un an avant l'affichage de la demande.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec le zonage d'urbanisme

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que l'irrecevabilité de la demande était suffisante pour ne pas examiner le fond.

  • Rejeté
    Inadaptation de la voie publique

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que l'irrecevabilité de la demande était suffisante pour ne pas examiner le fond.

  • Rejeté
    Atteintes à l'environnement

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que l'irrecevabilité de la demande était suffisante pour ne pas examiner le fond.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune de Mer, n'ayant pas la qualité de partie perdante, ne devait pas verser de somme à l'association.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24VE02786
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02786
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 14 août 2024, N° 2301555
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 24VE02786