Désistement 10 septembre 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24PA04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 septembre 2024, N° 2410414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2410414 du 10 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2410414 du 10 septembre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée méconnaît le droit à un procès équitable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le premier juge a donné acte du désistement d’office pour défaut de production du mémoire complémentaire sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée dans sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Pour donner acte du désistement de M. A, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la requête sommaire de l’intéressé mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n’était parvenu dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de sa demande le 20 juillet 2024, prévu par les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ainsi, en application des mêmes dispositions, le requérant était réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. En premier lieu, M. A, pour contester le désistement d’office dont le premier juge a donné acte, soutient que ce dernier ne pouvait le faire sans d’abord l’avoir mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé. Toutefois, l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas l’envoi d’une telle mise en demeure. Par suite, le moyen invoqué par le requérant est inopérant et doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 20 juillet 2024, revêtait un caractère sommaire et mentionnait expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Le requérant n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. C’est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que la demande de M. A entrait dans les prévisions des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour en conclure que, faute que le mémoire complémentaire annoncé ait été produit dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de son recours, il y avait lieu de donner acte du désistement de la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, c’est à juste titre, et sans méconnaître le droit de l’intéressé à un procès équitable et effectif, que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, qui par une ordonnance se bornant à faire application d’une règle de procédure contentieuse, ne porte, contrairement à ce qui est soutenu, pas atteinte à son droit à un recours effectif, a considéré que M. A, en vertu des dispositions précitées, était réputé s’être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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