Rejet 26 janvier 2023
Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 9 févr. 2024, n° 23VE00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2023, N° 2201555-2201557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2201555, M. C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel il sera éloigné.
Par une requête n° 2201557, Mme D A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2201555-2201557 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme A épouse B, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre et Loire de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B et Mme A épouse B sont des ressortissants mongols nés respectivement le 30 décembre 1984 et le 30 novembre 1976 à Oulan Bator, qui ont déclaré être entrés en France respectivement le 29 mai 2012 et le 2 décembre 2012, sous une fausse identité. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, respectivement les 27 et 24 septembre 2021. Par deux arrêtés du 7 mars 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. M. B et Mme A épouse B relèvent appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requérants reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète en estimant que leur situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant leur admission exceptionnelle au séjour, et, d’ailleurs, de la méconnaissance de la circulaire susvisée. S’ils produisent un article relatif à la situation des enfants en Mongolie, ce texte à caractère général ne suffit pas, toutefois, à remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon lesquels les requérants ne justifient ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour, et ne sont pas fondés à se prévaloir ni d’une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal aux points 3 à 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés et adoptés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par les décisions d’éloignement et fixant le pays de destination en litige. L’article relatif à la situation des enfants en Mongolie produit en appel, ne suffit pas, compte-tenu de son caractère général déjà évoqué au point 3 de la présente ordonnance, à démontrer que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la préfète aurait méconnu ces stipulations en prenant ces décisions. Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal aux points 10 et 11 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B et de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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