Rejet 30 mai 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 mai 2024, N° 2200884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Anodel a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage mis à sa charge, au titre du second semestre de l’année 2017, des années 2018 et 2019, et du premier semestre de l’année 2020, par six titres de perception émis le 5 juillet 2021, et d’annuler ces titres de perception.
Par un jugement no 2200884 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la SAS Anodel, représentée par Me Néraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des impositions en litige et d’annuler les titres de perception du 5 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres de perception qui lui ont été adressés le 5 juillet 2021 et a, en conséquence, entaché d’irrégularité, pour insuffisance de motivation au regard des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, son jugement sur ce point ;
— les ampliations de ces titres de perception qui lui ont été adressées ne comportent, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, aucune mention permettant d’identifier le signataire de ces titres, ni aucune signature, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la compétence de ce signataire pour émettre ces actes ;
— ces titres sont irréguliers comme ne comportant aucune mention des bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été établis ;
— le courrier valant proposition de rectification est insuffisamment motivé au regard de l’exigence posée à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— pour mettre à sa charge la taxe en cause, le COREM a fait une inexacte application du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 pour retenir que le champ d’application de cette taxe devait être défini non pas en tenant compte du secteur d’activité dans lequel exerce le fabricant, mais des produits qu’il fabrique ;
— elle a démontré qu’elle n’entrait pas, à raison de son activité, dans ce champ d’application ;
— faute d’indication relative à l’assiette de la taxe et aux modalités de détermination des montants réclamés dans les titres de perception contestés, les créances correspondantes ne peuvent être regardées ni comme certaines, ni comme liquides, ni comme exigibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SAS Anodel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bien que la signature manuscrite soit en principe requise pour l’ensemble des décisions administratives, l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit des exceptions pour certaines décisions, notamment pour les avis de mise en recouvrement et pour les titres exécutoires servant au recouvrement des impôts ; les titres de perception adressés à la SAS Anodel pour avoir paiement de la taxe en litige contiennent, au verso, l’ensemble des mentions obligatoires nécessaires à l’identification de leur signataire ;
— le moyen tiré de l’absence de mention, par ces titres, des bases de liquidation de la créance fiscale n’est pas fondé ;
— dans une situation dans laquelle les rappels de taxe en litige ont été établis d’office, ce dans des conditions régulières, la SAS Anodel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne s’appliquent que dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, pour soutenir que le courrier valant proposition de rectification serait insuffisamment motivé ; ce courrier comporte l’ensemble des mentions requises en cas de taxation d’office ;
— de la lettre même du II du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, entrent dans le champ d’application de la taxe les entreprises qui fabriquent des produits ou réalisent des prestations visées par l’arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ; sont sans incidence, à cet égard, la destination ou l’utilisation des produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ; or, contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS Anodel, qui se livre à l’anodisation, c’est-à-dire à un traitement de surface, de pièces en aluminium, prestation expressément visée par l’arrêté du 22 janvier 2004, à la classe 25.61, et reprise dans la classification des Produits Français (CPF), édition 2019, à la catégorie 25.61.22, qui est une sous-classe de la 25.61, a été assujettie à bon droit à cette taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 et notamment son article 71 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lassié, substituant Me Relange, représentant le COREM.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Anodel, qui a son siège à Hirson (Aisne), a pour activité l’anodisation de menuiseries en aluminium. Par un courrier du 26 octobre 2020, le directeur général du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), lui a confirmé que, comme il le lui avait été précédemment indiqué, elle devait être assujettie, à raison de son activité, à la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, taxe parafiscale perçue par le COREM et affectée principalement au Centre technique des industries mécaniques (CETIM). Le même courrier demandait à la SAS Anodel de compléter, dans un délai de trente jours, les déclarations entre-temps déposées par elle et regardées comme insuffisantes et inexactes.
2. La SAS Anodel a, en réponse à ce courrier, adressé, le 17 novembre 2020, une contestation aux termes de laquelle elle estimait ne pas exercer une activité entrant dans le champ d’application de cette taxe. Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021 par la SAS Anodel, le directeur général du COREM a mis cette société en demeure de compléter ses déclarations dans un délai de trente jours, sauf à encourir la taxation d’office prévue au J du II de l’article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 instaurant cette taxe.
3. La SAS Anodel n’ayant pas donné de suite à cette mise en demeure, le directeur général du COREM lui a confirmé, par un courrier recommandé daté du 17 mars 2021, qu’il serait procédé, selon les modalités précisées dans ce courrier, à la rectification des bases déclarées par elle et à la taxation d’office annoncée dans la mise en demeure.
4. La SAS Anodel a formulé, le 13 avril 2021, des observations qui n’ont pas convaincu le COREM de reconsidérer son analyse, de sorte que six titres de perception ont été adressés, le 5 juillet 2021, à la SAS Anodel pour avoir paiement de la taxe pour le développement des industries se rapportant au second semestre de l’année 2017, aux années 2018 et 2019, et au premier semestre de l’année 2020.
5. La SAS Anodel ayant présenté des réclamations qui ont été rejetées, elle a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe pour le développement des industries, mis à sa charge par les six titres de perception émis le 5 juillet 2021, ainsi que l’annulation de ces titres de perception. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En vertu de l’article L. 9 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont motivés. En outre, en vertu de l’article R. 741-2 du même code, ces jugements contiennent l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application.
7. Si la SAS Anodel soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres de perception qui lui ont été adressés le 5 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’a pas soulevé un tel moyen devant les premiers juges, ses écritures de première instance comportant seulement une critique de la compétence de l’auteur de la décision rejetant sa réclamation et de celle du signataire des mémoires produits par le COREM. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité, sur ce point, du jugement attaqué, pour insuffisance de motivation au regard de l’exigence posée par les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait.
Sur le cadre juridique applicable :
8. Aux termes des dispositions, applicables au présent litige, du E de l’article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, désormais reprises aux articles L. 471-2 et suivants du code des impositions sur les biens et services : " I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes : / 1° Mécanique et décolletage ; / () Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage (). / Pour le secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. / Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 521-13 du même code. / () / II.- La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. / Constituent des fabricants les entreprises qui : / 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après : / a) Les avoir fabriqués ou assemblés ; / b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; / c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ; / 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. / III.- La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II. / Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l’utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d’achat excède la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d’affaires. / () / V.- Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III. / () / VII.- Le taux de la taxe est fixé comme suit : 1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,1 % ; / 2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ; / 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ; / 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. / VIII.- Les redevables adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. / () ".
9. Aux termes du J de l’article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, applicable au présent litige : « J.-Les taxes mentionnées aux A à I sont régies par les dispositions complémentaires suivantes. / I.- Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations. / () Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l’association » Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction « recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. () Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un rappel motivé l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration. / A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi (). S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités. / Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs. () / II.- () / Lorsqu’une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l’administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. / Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du I, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d’office. () / Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au I. / Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / III.- Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. ».
10. Par un arrêté, alors en vigueur, pris le 22 janvier 2004 pour l’application de ces dispositions, le ministre délégué au budget et la ministre déléguée à l’industrie ont fixé la liste des produits et services, mentionnés au II des A, B, C, D, E, F, H, I et J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, dont celui de la mécanique et du décolletage.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. « et aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () « . Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions » aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Il ressort des mentions mêmes des ampliations adressées à la SAS Anodel des six titres de perception contestés, établis le 5 juillet 2021 afin d’obtenir de cette société le paiement de la taxe en litige, dont une copie intégrale a été versée à l’instruction par le COREM, que, conformément à l’exigence posée par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces documents comportent, au verso, le nom, le prénom, la qualité de leur signataire, à savoir de M. A B, préfet de la région Hauts-de-France. La société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les titres de perception en litige ne comporteraient pas les mentions prévues à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, la méconnaissance de ces dispositions étant par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Enfin, comme il a été rappelé au point précédent, les ampliations adressées à la SAS Anodel de ces titres exécutoires n’avaient pas, à peine d’irrégularité, à comporter la signature de l’auteur des titres, la société ne soutenant pas, au demeurant, que les états récapitulatifs de ces créances revêtus de la formule exécutoire n’ont pas été signés.
14. D’autre part, il ressort des mentions des mêmes titres que ceux-ci précisent, au recto, les montants des sommes dont le paiement est réclamé à leur destinataire, au titre des droits rappelés et de la majoration de 10%, désignent la taxe à laquelle ces sommes correspondent, à savoir la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage et précisent que cette taxe trouve son fondement dans les dispositions de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, du 30 décembre 2003. Dès lors que ces dispositions précisent, par elles-mêmes, les règles d’assujettissement à cette taxe, les modalités de détermination de son assiette, ainsi que son taux, la SAS Anodel doit être regardée comme ayant disposé, à la lecture des mentions de ces titres, d’informations suffisantes quant aux bases de liquidation des créances fiscales dont il lui était demandé le paiement, alors au surplus qu’elle avait été précédemment destinataire du courrier recommandé du 17 mars 2021 par lequel le COREM l’avait informée des modalités de détermination des montants réclamés.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents que la SAS Anodel n’est pas fondée à contester la régularité, en la forme, des titres de perception qui lui ont été adressés le 5 juillet 2021 pour avoir paiement de la taxe en litige.
En ce qui concerne la motivation de la notification des bases taxables :
16. En vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables seulement lorsque la procédure de rectification contradictoire a été mise en œuvre, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 76 du même livre, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre, comme en l’espèce, de la procédure de taxation d’office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les rappels de taxe faisant l’objet du présent litige ont été établis selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions, citées au point 9, du II du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, faute pour la SAS Anodel d’avoir donné suite à la mise en demeure, qui lui avait été adressée le 21 décembre 2020 et qu’elle avait reçue le 4 janvier 2021, d’avoir à compléter ses déclarations des éléments entrant dans ses bases taxables. Par suite, cette société, qui ne conteste pas la régularité de la mise en œuvre de cette procédure, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, mais seulement de celles de l’article L. 76 de ce livre, pour discuter de la motivation de l’acte par lequel le COREM lui a fait connaître les rectifications qu’il entendait apporter à ses déclarations.
18. Ainsi qu’il a été dit, ayant constaté l’absence de suite donnée à sa mise en demeure du 21 décembre 2020, le COREM a adressé à la SAS Anodel un courrier recommandé du 17 mars 2021, qu’elle ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement de la taxe en litige et qui lui faisait connaître, dans le cadre de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au II du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, les rectifications qu’il se proposait d’apporter à ses bases déclarées. Il ressort des termes de ce courrier, versé à l’instruction, que celui-ci, qui fait une référence expresse à ces dispositions et à cette procédure d’office, présente, sous la forme d’un tableau, pour l’ensemble des semestres en cause, le chiffre d’affaires retenu, le taux appliqué pour le calcul de l’assiette taxable, le montant de cette assiette, les taux de taxe applicables à chacun des semestres, le montant de la taxe, ainsi que la majoration appliquée à ce montant par application du taux de 10%. Ainsi rédigé, ce courrier doit être regardé comme comportant, conformément à l’exigence posée par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul de la taxe établie d’office et leurs modalités de détermination. Au demeurant, ce courrier fait référence au précédent courrier du 26 octobre 2020, que la SAS Anodel ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement de la taxe en litige, dont elle a produit d’ailleurs elle-même la copie devant les premiers juges et qui lui exposait les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle était regardée comme assujettie à cette taxe, les textes visés étant annexés à ce précédent courrier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la notification des bases d’imposition au regard des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales manque en fait.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige :
19. Il résulte des dispositions, citées au point 8, du II du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, que la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage est due par les fabricants, établis en France, des produits de ces secteurs d’activités, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces dispositions précisent que constituent des fabricants les entreprises qui vendent ou louent de tels produits après les avoir fabriqués ou assemblés, les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers ou y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, mais aussi les entreprises qui travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur de tels produits. Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 janvier 2004, alors en vigueur, mentionné au point 10 du présent arrêt, fixe la liste des produits et services mentionnés au II du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 et soumis à cette taxe au nombre desquels figurent, à la classe 25-61, le traitement et le revêtement des métaux et autres matériaux pour tous types de pièces, y compris le revêtement et le rechargement métalliques, quel que soit le procédé.
20. Il est constant que l’activité exercée par la SAS Anodel consiste, ainsi qu’il a été dit au point 1, en l’anodisation de menuiseries en aluminium, afin de les rendre plus résistantes et d’y apposer une coloration. Elle procède ainsi à une prestation de traitement de surfaces sur des produits du secteur d’activité des industries de la mécanique, lesquelles prestations figurent parmi les services dont la liste est dressée par l’arrêté du 22 janvier 2004, à la classe 25-61, définie par le traitement et le revêtement des métaux et autres matériaux pour tous types de pièces, y compris le revêtement et le rechargement métalliques, quel que soit le procédé. Dès lors que l’activité de la SAS Anodel consiste à réaliser ces prestations, telles que répertoriées par cet arrêté pris pour l’application des dispositions du II du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, de traitement de surface sur des pièces issues de l’industrie mécanique, elle entre, à raison de cette activité, dans le champ d’application de la taxe que ces dispositions instituent, sans qu’ait d’incidence, de la lettre même de ces dispositions, la circonstance que la SAS Anodel est par ailleurs labellisée en tant qu’entreprise du bâtiment et non de l’industrie.
21. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de ce que, faute d’indication, par les titres de perception, des modalités de détermination de l’assiette et des montants de la taxe, les créances correspondantes ne peuvent être regardées ni comme certaines, ni comme liquides, ni comme exigibles doit être écarté comme non fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Anodel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de la taxe en litige et à l’annulation des titres de perception émis pour la recouvrer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
23. D’une part, par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de la SAS Anodel tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du COREM, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
24. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la charge de la SAS Anodel, au titre des frais exposés par le COREM et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Anodel est rejetée.
Article 2 : La SAS Anodel versera au COREM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Anodel et au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA01461
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N°« Numéro »
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