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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22TL00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2021, N° 2002140 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu a refusé de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi et, d’autre part, d’enjoindre à cet établissement de prendre une décision de versement de cette allocation à compter du 17 janvier 2020.
Par un jugement n° 2002140 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22TL00720, et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme A, représentée par Me Anav-Arlaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu de prendre une décision de versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 17 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 13 avril 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu, représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et Mme B A.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
Le président de la cour,
Signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL00720
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