Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 24PA04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04929 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2425458/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler toutes les décisions administratives intervenues suite à la demande d’intervention du 22 mars 2024, d’enjoindre au Premier ministre, au préfet de Paris et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris de prendre des nouvelles décisions dans un délai de sept jours à compter de la date de jugement, assortie d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti.
Par une ordonnance n° 2425458/12-1 du 18 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, M. B demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance.
3°) de transmettre sa requête et sa demande de récusation de l’ensemble de la juridiction au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La requête dont M. B a saisi la cour n’indique pas son adresse réelle au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, l’intéressé indiquant, sans en justifier, qu’il réside en différents lieux en Allemagne, qu’il dispose en conséquence d’un délai de distance de deux mois supplémentaires, et se bornant à mentionner une adresse postale dont il ressort des pièces du dossier qu’elle correspond à une boutique, tout en précisant que son courrier n’y est actuellement pas suivi. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossiers que l’intéressé soit au nombre des personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa requête ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, de ce fait, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Ordre du jour ·
- Abroger ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Industrie mécanique ·
- Titre ·
- Produit ·
- Centre de recherche ·
- Loi de finances ·
- Technique ·
- Procédures fiscales ·
- Développement ·
- Taxation
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Statut ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Irrecevabilité ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mongolie ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Aide au retour ·
- Hébergement ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public
- Mer ·
- Béton ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Ordonnance ·
- Urbanisme ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.