Rejet 10 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024, N° 2408669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination et l’arrêté du 26 août 2024 par lequel il l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2408669 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés de la préfète du Rhône du 26 juillet 2024 et du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors que la minute n’est pas signée ;
– il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1981, entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 26 juillet 2024, d’un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination puis, le 26 août 2024, d’un arrêté portant assignation à résidence. M. B… relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat désigné par le président du tribunal administratif et celle du greffier d’audience. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’appréciation erronée et d’erreur de droit, lesdits moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des arrêtés :
5. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme D… C…, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai 2024, pour signer au nom du préfet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, tous actes administratifs établis par la direction à l’exception desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français. Quant à l’arrêté portant assignation à résidence, il a été signé par Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai 2024, pour signer au nom du préfet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, tous actes administratifs établis par la direction à l’exception desquels ne figurent pas les assignations à résidence. Le moyen tiré de ce que ces actes émaneraient d’une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
7. Selon ses déclarations, M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012 et s’est maintenu en France, depuis lors, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… invoque la durée de son séjour en France et son intégration professionnelle, le seul fait qu’il a occupé un emploi salarié d’agent de quai en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société Geodis DE Rhône Alpes en janvier 2023 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle en France. Il ressort du dossier de première instance qu’il n’a pas d’attaches familiales en France et qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et trois enfants et où il a vécu la plus grande partie de son existence. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision accordant un délai de départ volontaire et de l’assignation à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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