Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, N° 2414736/11-6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 27 juillet 2022, et les responsabilités encourues et, d’autre part, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2414736/11-6 du 23 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise médicale et mis à la charge de l’AP-HP le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 janvier, 8 janvier et 5 mars 2025, l’AP-HP, représentée par Me Daïrien, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête de Mme A… en ce qu’elle sollicitait la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de Mme A… tendant aux paiements de frais d’instance d’appel.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de réponse à un moyen ;
S’agissant du bien-fondé de l’ordonnance :
- l’AP-HP ne peut être considérée comme la partie perdante dès lors que sa responsabilité n’est pas établie et qu’elle ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Witz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance d’appel ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’AP-HP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delage,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Trannin, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme A…, née le 30 décembre 1995, a subi le 27 juillet 2022 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière une lobo-isthmectomie par voie trans-orale suite au diagnostic d’un nodule thyroïdien gauche. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise médicale et a condamné l’AP-HP à verser une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’AP-HP relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir. Il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.
4. Il ne résulte d’aucun élément du dossier de première instance qu’à la suite de l’intervention chirurgicale que Mme A… a subie, le 27 juillet 2022 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, cet établissement aurait fait montre, avant la saisine par l’intéressée du juge des référés, d’une réticence avérée à lui communiquer toute information en relation avec cette intervention, notamment son dossier médical, dont elle produit divers courriers et comptes rendus relatifs à sa prise en charge en juillet 2022 à l’hôpital. Si la requérante soutient que l’AP-HP ne lui a pas proposé de solution de règlement amiable, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait présenté à l’hôpital une demande d’indemnisation préalable qui aurait fait l’objet d’un rejet. Dans ces conditions, alors même que la mesure d’expertise sollicitée présentait une utilité, l’AP-HP ne pouvait être regardée comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de l’ordonnance, que l’AP-HP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, dans cette mesure, l’annulation de cette ordonnance.
Sur les frais d’appel :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que l’AP-HP demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2414736/11-6 du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle condamne l’AP-HP à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président-rapporteur,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Ph. DELAGEL’assesseure la plus ancienne,
Mme JULLIARD
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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