Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458469 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par deux jugements n° 2402450 et n° 2402435 du 25 février 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le n° 25LY01452, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025 et non communiqué, Mme C…, représentée par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402450 du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la préfète du Rhône, qui s’est à tort estimée en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le n° 25LY01453, et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2025 et 7 janvier 2026 et non communiqués, M. C…, représenté par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402435 du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône, qui s’est à tort estimée en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les observations de Me Drahy, représentant Mme et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants albanais, sont entrés en France en août 2015 pour y solliciter l’asile. Après le rejet de leurs demandes, par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2016, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2016, ils ont tous deux fait l’objet, le 19 janvier 2017, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2017. Le 29 novembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été rejetée pour chacun d’eux, par deux décisions de la préfète du Rhône du 11 avril 2024. Ils relèvent appel, par les requêtes n° 25LY01452 et n° 25LY01453, respectivement du jugement n° 2402450 et du jugement n° 2402435 du 25 février 2025, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions du 11 avril 2024.
Les requêtes n° 25LY01452 et n° 25LY01453 concernent deux époux et la légalité de décisions du même jour. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…). ».
Il ressort des termes des décisions du 11 avril 2024, qui font application « au surplus » des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent après avoir conclu que Mme et M. C… ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, que la préfète du Rhône ne n’est pas estimée en situation de compétence liée pour en faire application. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). ».
Mme et M. C… nés en 1985 et 1981, se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2015, soit près de dix ans à la date de des décisions contestées, de ce qu’ils ont quatre enfants mineurs dont trois sont nés en France et qui y sont tous particulièrement bien intégrés, de ce qu’ils maîtrisent la langue française, de ce que le frère de M. C… est titulaire d’un titre de séjour en France, de ce qu’ils sont bien intégrés notamment auprès d’un centre social, dans le foyer dans lequel ils sont hébergés et dans la vie scolaire de leurs enfants, de ce que M. C… est employé depuis mai 2023 par contrat à durée indéterminée en qualité de plâtrier peintre et de ce que son épouse travaille en qualité d’employée à domicile. Toutefois, l’ancienneté du séjour de ces derniers n’est pas suffisante pour caractériser une vie privée et familiale inscrite sur le territoire français, et ils n’ont pas exécuté la mesure d’éloignement du territoire français dont ils ont chacun fait l’objet le 19 janvier 2017 après le rejet définitif de leur demande d’asile. Ni le fait qu’ils respectent l’obligation de scolarisation de leurs enfants mineurs, dont deux étudient la musique dans un conservatoire, ni celui qu’ils maîtrisent la langue française, ne sont de nature à leur ouvrir un droit au séjour en France. La famille C…, qui est hébergée à titre gratuit depuis son arrivée en France et bénéficie de la prise en charge par la ville de Lyon des frais liés à la scolarisation des enfants, ne dispose pas d’une indépendance matérielle en France, même si l’emploi de M. C… lui procure des revenus mensuels d’environ 1 500 euros. L’emploi familial dont se prévaut Mme C… est quant à lui postérieur aux décisions contestées. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de Mme et M. C… et la durée de leur présence en France, la préfète du Rhône, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, les décisions de refus de titre de séjour opposées à Mme et M. C… n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, qui possèdent tous également la nationalité albanaise. Leur scolarisation, générale comme musicale, pourra se poursuivre hors de France, la circonstance qu’ils aient suivi l’ensemble de leur scolarité en France n’étant pas suffisante pour considérer que les décisions de refus de titre de séjour porteraient atteinte à leur intérêt supérieur, qui reste de n’être pas séparés de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les circonstances dont font état Mme et M. C…, déjà exposées au point 6, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doit, dès lors, être écarté. Au vu des mêmes éléments, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que ni Mme ni M. C… ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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